Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a affirmé qu’une blessure, de l’arthrite et des interventions chirurgicales aux bras et aux côtes l’avaient rendue invalide. L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen. L’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et elle a rejeté l’appel le 28 avril 2015.

[2] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de cette décision auprès de la division d’appel du Tribunal. Les moyens d’appel qu’elle énumère dans sa demande de permission d’en appeler sont les suivants : la division générale a erré en droit et elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour recevoir la permission d’en appeler, la demanderesse doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (C.F.). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal.  L’article 58 de la Loi établit les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération aux fins de l’octroi de la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision).

[6] La demanderesse a cité les alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social en tant que moyens d’appel. Elle n’a pas indiqué quelle erreur de droit était censée avoir été commise. Lorsque je lis la décision, je ne trouve aucune erreur de ce genre. De plus, la demanderesse n’a pas précisé quelles erreurs factuelles avaient été commises, ni expliqué en quoi ces erreurs avaient été faites de manière abusive ou arbitraire.  Elle n’a pas allégué que la division générale avait omis de tenir compte de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance. Le fait de réciter tout simplement la loi ne constitue pas un moyen d’appel.

[7] Par conséquent, la demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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