Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et il a été déclaré admissible à cette pension en 1988. Il l’a reçue jusqu’en 1997, année lors de laquelle les versements ont cessé pour le motif que le demandeur avait trouvé un emploi.  Toutefois, il n’a pas gardé cet emploi très longtemps. Par la suite, le demandeur a fait en vain plusieurs demandes pour obtenir une pension d’invalidité du RPC.

[3] Dans une décision datée du 20 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a déterminé que le demandeur avait droit à une pension d’invalidité du RPC.  Le membre de la division générale a statué que le début de la période de prestations d’invalidité serait fixé à mars 2010.  Le demandeur conteste cette date. En son nom, l’avocat du demandeur soutient que les versements auraient dû commencer, conformément à ce qui est prévu, en mars 1997. Autrement dit, il demande que la période de rétroactivité soit prolongée.

Motifs de la demande

[4] L’avocat du demandeur a affirmé qu’en vertu des dispositions du RPC se rapportant au rétablissement automatique des prestations, le demandeur avait droit à une plus longue période de rétroactivité; bref, la division générale a commis une erreur de droit. L’avocat du demandeur soutient aussi que lors de l’évaluation de la capacité fonctionnelle réalisée le 20 mars 1997, on n’a pas examiné l’état psychologique du demandeur.  Il est évident qu’il juge, par conséquent, que le Tribunal ne devrait pas s’appuyer sur cette évaluation pour déterminer à quel moment le demandeur est devenu incapable de travailler.

Droit applicable

[5] La permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal constitue une étape préliminaire d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour qu’elle accorde cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. La Cour d’appel fédérale a jugé que la chance raisonnable de succès équivalait à une cause défendable : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. Les moyens d’appel sont énoncés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).Note de bas de page 2 Ce sont les seuls moyens d’appel qu’un demandeur peut invoquer pour en appeler d’une décision de la division générale.

[6] L’alinéa 42(2)b) et l’article 70.1 du RPC ainsi que l’article 71 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada3 s’appliquent également. L’alinéa 42(2)b) du RPC prévoit la date à laquelle une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être incapable de travailler, alors que l’article 70.1 du RPC et l’article 71 du Règlement traitent du rétablissement d’une pension d’invalidité.

La question en litige

[7] Le Tribunal doit établir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

Le demandeur a-t-il droit au rétablissement automatique de sa pension d’invalidité du RPC?

[8] Le demandeur a affirmé qu’il avait droit au rétablissement automatique de sa pension d’invalidité du RPC, étant donné qu’il est devenu incapable de travailler peu de temps après avoir tenté de recommencer à le faire en 1997. Aux termes de l’article 70.1 du RPC, la personne qui a cessé de recevoir des paiements de pension d’invalidité parce qu’elle a recommencé à travailler peut faire une demande pour que cette pension soit rétablie si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de recevoir une pension d’invalidité.

70.1 Rétablissement de la pension d’invalidité – (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui a cessé de recevoir une pension d’invalidité parce qu’elle a recommencé à travailler a droit au rétablissement de cette pension si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de recevoir une pension d’invalidité. (L.C. 2004, ch. 22, art. 20)

(2) Demande de rétablissement La demande de rétablissement de la pension d’invalidité est présentée au ministre conformément aux règlements (...) [notamment, l’article 71 du Règlement]

[9] L’article 71 du Règlement sur le RPC prévoit que la demande doit a) être présentée par écrit, et ce, b) dans les douze mois suivant le mois au cours duquel l’intéressé est redevenu incapable de travailler.

71. (1) La demande de rétablissement de la pension d’invalidité prévue à l’article 

70.1 de la Loi est présentée par écrit à tout bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère de l’Emploi et du Développement social.  (DORS/2005-38, art. 1)

(2) Elle est présentée dans les douze mois suivant le mois au cours duquel l’intéressé est redevenu incapable de travailler.

[10] L’avocat du demandeur a soutenu que les dispositions relatives au rétablissement automatique sont entrées en vigueur en 1995, et que le demandeur avait donc droit à un tel rétablissement en 1997.  Malheureusement, cet argument est déficient.  L’article 70.1 est entré en vigueur le 31 janvier 2005, et n’a pas été élaboré de façon à ce que son application soit rétroactive. Le demandeur n’avait donc pas droit au rétablissement automatique de sa pension en 1997.

La division générale a-t-elle erré en soutenant que le versement des prestations d’invalidité aurait dû débuter en mars 2010?

[11] Le Tribunal en arrive à la conclusion que la division générale n’a pas erré en agissant de la sorte. L’alinéa 42(2)b) du RPC prévoit que la date du début d’invalidité ne peut être antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande de prestations d’invalidité du RPC.  Dans le présent cas, la demande pertinente avait été faite le 8 février 2011. Il s’agissait de la cinquième demande de pension d’invalidité faite par le demandeur après que les versements de sa première pension d’invalidité du RPC eurent été interrompus en 1997.  Les quatre précédentes s’étaient toutes soldées par des refus à l’encontre desquels le demandeur soit n’avait pas interjeté appel, soit avait déposé un appel qui n’avait pas été accueilli.

[12] Je n’ai trouvé aucune décision marquante qui me permettrait de statuer qu’une période de rétroactivité prolongée devrait être accordée au demandeur.  En effet, la jurisprudence est claire à cet égard; par exemple, dans Galay c. Canada (ministre du Développement social) (3 juin 2004) CP 21768 (CAP), la Commission d’appel des pensions a établi que les mots « antérieure […] à la date de la présentation d’une demande » figurant à l’alinéa 42(2)b) du RPC renvoient au moment où le ministre a reçu la demande. Et dans Sarrazin c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines) (27 juin 1997), CP 5300, la CAP développe son analyse de la rétroactivité prévue à l’alinéa 42(2)b) du RPC. Elle y déclare que « l’alinéa 42(2)b) restreint la période de rétroactivité à quinze mois au plus tard le dernier en date des jours suivants : i) la date d’approbation d’une demande de prestations d’invalidité ou ii) lorsque les modifications sont entrées en vigueur en juin 1992. »

[13] De plus, dans Baines  c. Canada (Ressources humaines et Développement des compétences), 2011 CAF 158 (rejet de la demande de permission d’en appeler auprès de la Cour suprême du Canada), la Cour fédérale d’appel a apporté la précision que « lorsque la demande initiale de la demanderesse a été rejetée sept ans auparavant, le fait qu’une demande ultérieure ait été acceptée pour la même blessure ne permettait pas au tribunal d’antidater l’octroi de prestations au-delà du maximum légal de 15 mois à la date de la demande initiale. Le tribunal de révision n’avait pas compétence pour rouvrir le dossier original et la CAP pouvait uniquement examiner les questions relevant de la compétence du tribunal de révision. »

[14] Il convient aussi de citer la décision rendue par la CAP dans l’affaire Meseyton c. Canada (Ministre du Développement social) (4 juin 2004) CP 21108 (CAP), dans laquelle on traite sans détour de la question de savoir s’il est possible ou non d’accorder une période de rétroactivité dans le cas d’une demande antérieure rejetée n’ayant pas fait l’objet d’un appel.  Dans Meseyton, la CAP en arrive à la conclusion que le fait que le demandeur avait présenté une demande de prestations qui avait été rejetée et qu’il n’avait pas interjeté appel de cette décision, ne lui donnera pas droit à une prolongation de la période de rétroactivité de quinze mois la prochaine fois qu’une demande de sa part sera accueillie.  De même, le demandeur ne peut voir le versement de ses prestations d’invalidité prolongé rétroactivement à sa première demande refusée, qu’il n’a pas portée en appel.  (GT1-543)

[15] Les décisions précitées font toujours autorité et orientent le processus du nouveau TSS et les décisions de sa division d’appel.  En l’espèce, la demande qui a été accueillie est celle déposée en février 2011.  Il s’ensuit que la période de rétroactivité de quinze mois a débuté en novembre 2009.  Comme le versement de prestations d’invalidité du RPC commence quatre mois plus tard, la division générale a conclu à bon droit que le versement de la pension d’invalidité du RPC accordée au demandeur débuterait en mars 2010.  Par conséquent, le Tribunal en arrive à la conclusion que le demandeur ne s’est pas acquitté de son devoir de convaincre ledit Tribunal que son appel avait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[16] Compte tenu de ce qui précède, la permission d’en appeler à la division d’appel n’est pas accordée.

Autres considérations

[17] La décision de la division contient plusieurs erreurs relativement à des dates. Au paragraphe 7 de cette décision, il est indiqué que la période minimale d’admissibilité (PMA) se termine le 31 décembre 2012 alors qu’au paragraphe 37, on lit que cette période se termine le 31 décembre 2002.  Dans le contexte de la décision, le Tribunal considère que la PMA a pris fin le 31 décembre 2002.  De même, il est indiqué dans plusieurs passages de cette décision que le demandeur a subi une blessure dans le lieu de travail en septembre 2007. Cette blessure est en fait survenue en septembre 1987. Nonobstant ces erreurs, le Tribunal juge que cela n’a aucune incidence sur la validité de la décision. Les prémisses juridiques sous-jacentes demeurent elles aussi recevables et les dates que la division générale souhaitait vraiment indiquer sont mentionnées dans d’autres paragraphes de la décision.

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