Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 30 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a jugé que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères applicables pour être admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). Au moyen d’une demande reçue le 6 août 2015 (la « Demande »), le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision.

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[3] La date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur est le 31 décembre 2012. Il affirme répondre aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du Régime du fait que ses maux de dos chroniques l’empêchent d’exercer quelque activité soutenue que ce soit.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[6] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), sont les suivants :

  1. 1) un manquement à la justice naturelle;
  2. 2) une erreur de droit commise par la division générale;
  3. 3) une décision que la division générale a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3

Analyse

[7] Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie qu’il me faut d’abord déterminer, si l’instruction de l’affaire commande la tenue d’une audience,

  1. a) qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et
  2. b) que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Pour les motifs exposés ci‑dessous, je ne suis pas convaincue que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

Les erreurs

[8] Le demandeur, un ancien matelot de pont, a motivé comme suit sa demande de permission d’en appeler :

[Traduction]

Je fais appel parce que je ne suis plus capable d’accomplir quelque tâche que ce soit nécessitant de l’endurance sans ressentir de la douleur ou des élancements aigus au bas ou au milieu du dos qui me raidissent. Il me faut recourir à des pilules, à l’ostéopathie, aux massages, à la chiropratique, à la physiothérapie, à l’acupuncture, etc., pour simplement exister. J’ai passé mes vingt dernières années de travail à dissimuler les effets que le travail avait sur mon corps et cela a aggravé mon état de santé. Je ne connais aucun employeur qui m’embaucherait s’il était au courant de l’historique de mes maux de dos.

[9] Le demandeur a joint à la Demande deux récents rapports médicaux. Le premier est une lettre d’une physiothérapeute, Wendy Waterman, qui officie aux services de réadaptation, DGH. Mme Waterman a écrit que [traduction] « Monsieur G. O. est suivi par les services de physiothérapie à DGH depuis le 29 mai 2015 pour un soulagement de ses maux de dos chroniques et ses douleurs à la hanche. » Le demandeur a joint une lettre similaire émanant du Dr P. Bachand. Dans sa lettre, le Dr Bachand déclare qu’il traite le demandeur depuis janvier 2001 pour des douleurs lombaires qui se propagent aux fesses. Les deux praticiens déclarent que leurs traitements ont quelque peu soulagé les maux du demandeur pour un problème qui continuera de l’affecter pour le reste de ses jours.

[10] J’estime que les moyens que le demandeur a avancés à l’appui de la Demande ne se rattachent pas à un moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel. Les observations du demandeur ont trait à son actuel état de santé, mais ne révèlent pas qu’il y a eu ou aurait pu y avoir manquement à la justice naturelle. Ces observations ne signalent pas non plus d’erreur de droit que la division générale aurait commise, que cette erreur ressorte ou non à la lecture du dossier, ni d’erreur de fait que la division générale aurait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En bref, dans ses observations, le demandeur répète simplement les maux de dos dont il souffre et ce qu’il a fait à ce sujet depuis les vingt dernières années.

[11] La division générale ne nie pas que le demandeur ait des maux de dos chroniques; cependant, à la lumière du témoignage du demandeur et de la preuve médicale, la division générale a estimé que le demandeur avait conservé une capacité de travailler et qu’il n’était pas invalide au point de ne pouvoir exercer quelque emploi que ce soit, ce qui est l’exigence de l’alinéa 42(2)a) du RPC. Étant donné que le demandeur a indiqué, dans son témoignage, qu’il pouvait accomplir une certaine forme de travail et que la preuve médicale n’étayait pas la thèse d’une incapacité régulière de détenir une occupation véritablement rémunératrice, je considère que la division générale pouvait raisonnablement conclure que le demandeur ne satisfaisait pas au volet rigoureux du critère relatif à la définition d’une invalidité au sens du RPC.

[12] Qui plus est, dans aucun des deux rapports médicaux que le demandeur a produits avec la Demande il n’est dit, par les deux praticiens, qu’il était incapable d’occuper quelque emploi que ce soit. Au sujet des maux de dos du demandeur, le Dr Bachand déclare ce qui suit : [traduction] « au fil des ans, ce problème a toujours gêné Monsieur G. O., qui a maintes fois mentionné que son problème l’empêchait d’accomplir son travail de la meilleure façon qu’il le pouvait. » La physiothérapeute a fait observer que le demandeur ressentait ses douleurs depuis de nombreuses années et que son état se détériorait progressivement. Toutefois, le demandeur n’a commencé à recevoir des traitements de physiothérapie qu’en mai de la présente année, de sorte que l’on pourrait difficilement dire que cette preuve supplémentaire serait un indicateur fiable de la gravité des affections du demandeur avant le 31 décembre 2012.

[13] Pour tous les motifs qui précèdent, je ne suis pas convaincue que le demandeur ait soulevé une cause défendable ou que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter la Demande.

Conclusion

[14] La Demande est rejetée.

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