Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur affirme qu’il souffrait de douleurs chroniques et d’autres blessures qui le rendaient invalide lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande, dans sa décision initiale et lors du réexamen. Le demandeur a interjeté appel de la décision rendue à l’issue du réexamen devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et a rejeté l’appel le 19 mai 2015.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit et que la preuve qu’il a présentée étayait sa déclaration selon laquelle il ne peut travailler de façon régulière et prévisible.

[3] L’intimé n’a présenté aucune observation au sujet de la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale (cet article figure dans l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel qui fait en sorte que son appel aurait une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a répété une partie de la preuve qui a été présentée à la division générale, y compris son incapacité à s’adapter à un programme de recyclage. Il n’a pas laissé entendre que la division générale avait commis une erreur dans son résumé de la preuve, ou qu’elle avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Le fait de répéter cette preuve ne constitue pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès  en appel.

[7] Le demandeur a également fait valoir que la division générale avait commis une erreur de droit. Il a affirmé, correctement, que la douleur chronique est un problème de santé subjectif. Il a également soutenu que la douleur et le degré subjectif de douleur ressentie peuvent permettre d’établir l’existence d’une invalidité si le demandeur est jugé crédible, ce qui était son cas en l’espèce. Il s’est appuyé sur la décision rendue dans la décision Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social c. Densmore  (2 juin 1993, CP 2389) pour étayer son argument. En toute déférence, ce n’est pas ce que dit cette décision. La division générale a correctement énoncé ce qui a été établi dans Densmore : l’issue de la question en litige dépend de l’idée que se fait ultimement [le décideur] du degré d’authenticité de symptômes qui sont strictement subjectifs. Cela ne mène pas automatiquement à la conclusion que comme le demandeur, qui était crédible, a témoigné qu’il ne pouvait pas travailler, il était nécessairement invalide au sens du Régime de pensions du Canada. À titre de juge des faits, la division générale devait examiner et soupeser l’ensemble de la preuve avant de parvenir à une décision.

[8] Le demandeur a également fait valoir que, d’après la décision rendue par la Commission d’appels des pensions dans l’affaire Ministre du Développement des ressources humaines c. Chase, (6 novembre 1998, CP06540), la preuve présentée par un témoin crédible constitue un élément crucial pour prouver la gravité d’un problème de santé et déterminer s’il est en mesure de reprendre une quelconque forme d’emploi rémunéré. Encore une fois, ce n’est pas ce que dit cette décision. Dans la décision Chase, la Cour a conclu que l’expérience subjective qu’a le demandeur de la pathologie en cause et des conséquences sur sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice étaient des facteurs importants à prendre en considération dans le règlement de la réclamation. Elle n’a pas déclaré que le témoignage du demandeur permettait de trancher la présente affaire.

[9] La division générale a conclu que le demandeur était un témoin crédible. Elle a accepté son témoignage et l’a soupesé avec les autres éléments de preuve présentés pour rendre une décision. Elle n’a pas commis d’erreur en procédant de cette façon. Je ne suis pas convaincue que les arguments du demandeur mettent en lumière une erreur de droit susceptible de constituer un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[10] La demande est rejetée pour les motifs précisés ci-dessus.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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