Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] Le demandeur a déclaré que, lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, il était rendu invalide par une douleur constante à différentes parties de son corps et par la dépression. L’intimé a rejeté sa demande initialement et à la suite d’une révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision rendue à la suite de la révision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a accueilli l’appel et a conclu que le demandeur était invalide en mai 2012 selon le dossier qui lui avait été soumis.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’appeler de la décision de la division générale. Il a affirmé que la division générale avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, qu’il aurait dû être considéré comme invalide en mai 2011 et qu’il avait droit rétroactivement à deux autres mois de prestations.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) qui régit le fonctionnement du Tribunal de la sécurité sociale. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour qu’une permission d’appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (l’article figure en annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel qui présente une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a allégué que la division générale avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, et qu’il était invalide en mai 2011, et non en mai 2012 comme l’avait conclu la division générale. Il a ajouté que les éléments de preuve médicale l’attestaient, mais que la date de mai 2012 figurant dans les rapports était erronée. Il a aussi déclaré qu’il pouvait fournir d’autres éléments de preuve pour étayer son allégation.

[7] La division générale doit recevoir et apprécier l’ensemble des éléments de preuve, puis rendre une décision fondée sur le droit applicable et la preuve présentée. Le demandeur n’a pas allégué que la division générale avait agi autrement. La décision de la division générale montre clairement qu’elle a pris en considération tous les renseignements portés à sa connaissance, y compris les documents préparés par le demandeur et les dossiers médicaux. Elle a conclu que le demandeur était invalide en 2012 selon les éléments de preuve à sa disposition. Si la preuve médicale soumise par le demandeur renfermait des erreurs, il incombait à ce dernier de les corriger avant que la décision soit rendue. Je ne suis pas convaincue que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur a aussi déclaré qu’il pourrait fournir d’autres documents pour appuyer ce qu’il avance. La promesse de fournir éventuellement d’autres éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel énoncé dans la Loi. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce fondement.

[9] Enfin, le demandeur soutient qu’il a droit rétroactivement à deux autres mois de prestations, sans donner d’explication. Selon le paragraphe 64(2) de la Loi, le Tribunal peut seulement trancher toute question de droit ou de fait concernant l’admissibilité d’une personne à une prestation, l’admissibilité d’une personne à un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, l’admissibilité d’une personne à bénéficier de la cession de la pension de retraite d’un cotisant, et l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi. Ce pouvoir n’inclut pas celui de déterminer le montant d’un paiement rétroactif relatif à une pension d’invalidité. Le Tribunal ne peut pas accorder un tel redressement au demandeur. Par conséquent, ce moyen d’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est rejetée pour les motifs énoncés ci-dessus.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.