Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse soutient qu’elle était invalide en raison d’une dépression lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada(le « Régime »). L’intimé a rejeté sa demande au stade initial et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision en révision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada le 1er avril 2013. La division générale a tenu audience par vidéoconférence et, le 25 mai 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse cherche à obtenir la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a commis des erreurs de fait et qu’elle n’a pas observé les principes de justice naturelle quant à la façon dont l’audience s’est déroulée.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] L’appelante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle affirme que la preuve étaye clairement la conclusion selon laquelle elle est invalide en raison d’une dépression et résume les circonstances tragiques qui ont causé cela et sa persistance. Un désaccord avec la décision rendue et une répétition de la preuve, en l’espèce, n’établissent pas que la division générale a commis une quelconque erreur de fait. Ces moyens d’appel ne confèrent pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse soutient aussi que la division générale a mal interprété la preuve lorsqu’elle a conclu que la Dre Seli était devenue une défenderesse de sa cause. La demanderesse affirme que la Dre Seli a fait preuve d’objectivité dans son rapport. À la lecture de la décision, on ne sait pas exactement quel poids la division générale a accordé à la preuve émanant de la Dre Seli. Dans sa décision, la division générale a jugé que la Dre Seli avait assumé le rôle d’un défenseur de la cause de la demanderesse, mais elle a aussi semblé se fier aux rapports de la Dre Seli concernant les symptômes, le diagnostic et le traitement pour en arriver à sa décision. Ce moyen d’appel signale donc des conclusions de fait erronées qui ont peut-être été tirées de façon arbitraire, de sorte qu’il pourrait conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[8] La demanderesse affirme aussi que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a mentionné que la demanderesse avait déclaré à Mme Tiismann que les finances n’étaient plus un problème en mai 2013. La demanderesse nie qu’il en a été ainsi. Rien ne porte à croire, cependant, que la division générale ait commis cette erreur de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen ne confère pas à l’appel de chance raisonnable de succès.

[9] En dernier lieu, la demanderesse suggère qu’il y a pu y avoir manquement aux principes de justice naturelle lors de l’audition de son dossier. Ces principes ont pour objet d’assurer qu’un demandeur ait la possibilité de plaider pleinement sa cause, de contredire la preuve présentée contre lui et d’obtenir qu’un décideur impartial rende une décision fondée sur le droit applicable et les faits.

[10] Les principes de justice naturelle visent à assurer que les parties à un litige aient la possibilité de défendre leur cause, de savoir ce qu’on entend faire valoir contre elles et d’obtenir d’un arbitre impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. Dans sa demande de permission d’en appeler, la demanderesse écrit qu’on lui a demandé de préciser certaines dates, mais qu’on ne lui a pas permis de vérifier ses notes, de sorte qu’elle s’est sentie complètement décontenancée. La demanderesse a aussi le sentiment que le membre de la division générale s’ennuyait ou n’était pas intéressé et qu’il n’avait pas saisi que la dépression pouvait changer une personne au point que cette personne ne se reconnaîtrait pas elle-même. Si ces affirmations étaient avérées, cela pourrait signaler un possible manquement aux principes de justice naturelle. Ce moyen d’appel peut conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[11] Si la demanderesse a l’intention de s’appuyer sur ce moyen d’appel à l’audition de sa cause en appel, elle devrait fournir une transcription de l’audience ou préciser, avant la tenue de l’audience en appel, quels endroits sont pertinents sur l’enregistrement, de manière qu’on puisse dûment prendre en considération les arguments invoqués.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est accordée au motif que la demanderesse a invoqué des moyens d’appel pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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