Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] La demanderesse a déclaré, dans la demande de pension d’invalidité qu’elle a présentée en vertu du Régime de pensions du Canada, qu’elle était devenue invalide en raison d’un accident de travail affectant son dos ainsi que sa main et son poignet gauches. L’intimé a rejeté sa demande initialement et à la suite d’une révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision de révision devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Elle a allégué que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle, avait commis une erreur de droit et n’avait pas tenu compte de son témoignage. Elle a aussi affirmé que la division générale n’avait pas évalué son état dans [traduction] « un contexte réaliste », et a repris des éléments de preuve qui avaient été soumis à la division générale.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a aussi conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à déterminer si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique (Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63).

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi)qui régit le fonctionnement du Tribunal de la sécurité sociale. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui est énoncé dans la Loi et qui peut avoir une chance raisonnable de succès.

[6] D’abord, la demanderesse a allégué que la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle. Ces principes requièrent que les parties aient la possibilité de présenter leur cause, connaissent les allégations formulées contre eux et puissent y répondre, et que la décision soit rendue par un arbitre impartial en fonction des faits et du droit applicable. La demanderesse n’a fourni aucune indication quant à la manière dont l’un ou l’autre de ces principes aurait été enfreint dans la présente affaire. En l’absence de cette information, je ne suis pas convaincue qu’il y a eu un manquement à un principe de justice naturelle. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.

[7] La demanderesse a aussi repris certains éléments de preuve qui avaient été soumis lors de l’audience de la division générale, notamment à propos de ses études et de son expérience de travail. Ces éléments étaient résumés dans la décision de la division générale. Leur répétition ne constitue pas un moyen d’appel en vertu de la Loi.

[8] La demanderesse a aussi allégué que la division générale n’avait pas tenu compte de l’ensemble de son témoignage. Selon la Cour d’appel fédérale, le tribunal est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve, y compris les témoignages et les documents. Il n’est pas tenu de mentionner dans sa décision chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). La demanderesse n’a pas mentionné d’élément de preuve n’ayant pas été pris en considération. Ce moyen d’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.

[9] Enfin, la demanderesse a soutenu que la permission d’en appeler devrait lui être accordée parce que la division générale n’a pas évalué son invalidité dans un « contexte réaliste ». La décision mentionne des caractéristiques personnelles de la demanderesse, y compris son âge, sa scolarité, son expérience de travail et sa difficulté à s’exprimer en anglais. Il n’est pas clair toutefois que la division générale a analysé ces éléments pour rendre sa décision. Dans l’arrêt Garrett c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2005 CAF 84, la Cour d’appel fédérale a déclaré que le fait de ne pas mentionner l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248 (selon lequel l’invalidité doit être évaluée dans un « contexte réaliste ») ou d’effectuer une analyse selon les principes qui y sont énoncés constitue une erreur de droit. Ce moyen d’appel indique donc une erreur de droit dans la décision, et peut avoir une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demanderesse ayant invoqué un moyen d’appel qui peut avoir une chance raisonnable de succès, la permission d’en appeler est accordée.

[11] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.