Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a déclaré que, lorsqu’elle a présenté sa demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, elle souffrait de migraines et d’autres problèmes de santé physique et mentale. L’intimé a rejeté sa demande lors de sa présentation initiale, et après révision. La demanderesse a porté en appel la décision découlant de la révision auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été renvoyé à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et a rejeté l’appel le 27 mai 2015.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Elle a soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit et qu’elle était arrivée à des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle a exposé plusieurs erreurs de fait alléguées.

[3] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Analyse

[4] Afin de se voir accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable valable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit les activités du présent Tribunal. L’article 58 de la Loi prévoit les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte pour qu’une permission d’en appeler soit accordée à l’égard d’une décision de la division générale (cette information est fournie en annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel au sens de la Loi

[6] La demanderesse a d’abord soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Elle n’a pas expliqué en quoi consistait cette erreur. Le simple fait d’alléguer qu’il y a eu une erreur de droit ne permet pas d’établir qu’il y a un moyen d’appel.

[7] La demanderesse a aussi affirmé que la décision de la division générale contenait des erreurs de fait commises de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ces erreurs sont examinées ci‑après :

  1. a) La demanderesse a soutenu que la division générale avait commis une erreur en concluant que les éléments de preuve provenant du Dr Inamdar ne démontraient pas qu’elle souffrait de maux de tête. La division générale n’était pas arrivée à une telle conclusion. Elle avait plutôt conclu que certains rapports du Dr Inamdar n’étayaient pas le témoignage de la demanderesse. Ce moyen d’appel ne présente pas une chance raisonnable de succès en appel;
  2. b) La demanderesse a également allégué que la division générale avait commis une erreur en concluant que ses maux de tête ne l’empêchaient pas de lire ou de se concentrer. Pour rendre la présente conclusion, la division générale a entendu le témoignage de la demanderesse et l’a analysé en tenant compte des rapports médicaux et des autres éléments de preuve. C’est ce qu’elle devait faire. Le simple fait de ne pas souscrire à la conclusion tirée ne permet d’établir un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel;
  3. c) La demanderesse a aussi déclaré que la division générale avait commis une erreur, lorsqu’elle a rendu sa décision, parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que la demanderesse était incapable de prévoir quelles seraient ses bonnes et ses mauvaises journées. Cet argument a été invoqué lors de l’audience devant la division générale et a été pris en compte. Le fait de répéter cet argument ne constitue pas un moyen d’appel;
  4. d) La demanderesse a ensuite soutenu que la division générale avait commis une erreur en ne tenant pas compte du rapport médical rédigé par le Dr Smith parce qu’elle était chiropraticienne. Ce n’est qu’un des facteurs pris en compte par la division générale lorsqu’elle a examiné le rapport du Dr Smith. Il revient à la division générale, en tant que juge des faits, d’apprécier la preuve présentée. Cet argument ne soulève aucun moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel;
  5. e) De la même façon, la demanderesse a indiqué que la division générale avait commis une erreur en ne tenant pas compte de l’élément de preuve du Dr Debretsion parce que cette dernière avait plaidé en faveur de la demanderesse. Pour déterminer le poids à accorder à cet élément de preuve, la division générale l’a examiné et a tenu compte d’autres facteurs ainsi que du fait que ce médecin ne connaissait pas la demanderesse pendant la période en cause. Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à la division d’appel du Tribunal d’apprécier à nouveau la preuve pour arriver à une conclusion différente. Cet argument ne soulève également aucun moyen d’appel pouvant avoir une chance raisonnable de succès en appel;
  6. f) La demanderesse a également fait valoir que la division générale avait commis une erreur en concluant que son invalidité n’était pas grave. Cet argument ne soulève aucun moyen d’appel. De plus, c’est précisément ce que la division générale doit trancher. Le fait de ne pas souscrire à cette conclusion ne constitue pas un moyen d’appel;
  7. g) La demanderesse a aussi allégué que la division générale avait indiqué dans sa décision que la demanderesse n’était pas crédible notamment parce que son témoignage concernant le nombre d’heures pendant lesquelles elle pouvait demeurer assise ne concordait pas avec l’information qu’elle avait fournie dans sa demande de pension d’invalidité. La demanderesse a soutenu que son témoignage et la preuve écrite qu’elle a présentée concordent, mais que la division générale a commis une erreur. Cette dernière avait rendu sa décision en se fondant en partie sur la conclusion qu’elle avait tirée concernant la crédibilité de la demanderesse. Cet argument soulève une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve portés à la connaissance de la division générale. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel;
  8. h) La demanderesse a soutenu que la division générale avait commis une erreur en concluant que l’information concernant ses douleurs au dos n’était pas fondée. Elle a fait référence à certains rapports médicaux contenant cet élément de preuve. Je ne suis pas certaine que la demanderesse s’est reportée aux bons documents dans ses observations, car certains d’entre eux ne font aucunement référence à des maux de dos. Je suis néanmoins convaincue que certains éléments de preuve objectifs appuient l’affirmation de la demanderesse selon laquelle elle souffrait de douleurs au dos et aux hanches. Par conséquent, j’estime que le présent moyen d’appel soulève également une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale, et qu’il pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel;
  9. i) La demanderesse a également affirmé que la division générale avait commis une erreur parce qu’elle n’avait pas pris en considération le fait que ses maux de tête étaient atténués par un médicament, mais qu’elle ne pouvait pas tolérer ce médicament. Dans la décision, il est indiqué que l’état de la demanderesse s’améliorait lorsqu’elle prenait ce médicament, et qu’elle était en sevrage. On n’y fait toutefois nullement mention du fait que la demanderesse ne pouvait plus tolérer ce médicament. Il pourrait alors s’agir d’une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments présentés. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel;
  10. j) Enfin, la demanderesse a soutenu que la division générale avait commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que, lorsqu’elle se sentait bien, elle pouvait mener les activités mentionnées, ce qu’elle ne pouvait pas faire les jours où elle ne se sentait pas bien. Il semble que la division générale a conclu que la demanderesse était capable d’utiliser un ordinateur, de conduire, de marcher pendant 60 minutes et de soulever des charges pouvant peser jusqu’à 30 lb, et ce, presque tous les jours ou tous les jours. La division générale a fondé sa décision en partie, à tout le moins, sur cette conclusion de fait qui pourrait être erronée et avoir été tirée de manière abusive ou sans tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve présentés. Ce moyen d’appel pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[8] La demande est accueillie parce que la demanderesse a présenté des moyens d’appel qui pourraient avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[9] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume pas de l’issue de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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