Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a affirmé qu’il était invalide parce qu’il souffrait de douleurs au bas du dos qui le limitaient également dans ses activités lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande, dans sa décision initiale et lors du réexamen. Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et a rejeté l’appel le 28 mai 2015.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il a fait valoir que la division générale avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, qu’elle n’aurait pas dû se fier au rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles qui avait été présenté et que d’autres renseignements provenant de son employeur seraient fournis.

[3] L’intimé n’a présenté aucune observation au sujet de la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale (cet article figure dans l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel qui fait en sorte que son appel aurait une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur estime que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il n’a fourni aucun détail précis, sauf en ce qui concerne ses arguments liés à la façon dont la division générale a traité le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles.

[7] À cet égard, le demandeur fait valoir qu’il a soutenu, lors de l’audience devant la division générale, que ce rapport d’évaluation avait été formulé de façon à favoriser les employeurs et il a ajouté qu’il a fourni une lettre au membre de la division générale pour appuyer cet argument.  Il a également fait valoir que l’évaluation des capacités fonctionnelles était [traduction] « injuste » parce qu’aucun jumelage d’emploi n’avait été effectué, et que cette évaluation devrait uniquement témoigner des capacités de la personne à ce moment précis, et pas dans l’avenir. Il appartient à la division générale, en tant que juge des faits, de recevoir la preuve des deux parties, de la soupeser et de parvenir à une décision fondée sur les faits et sur le droit. La division d’appel, lorsqu’elle doit décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’interjeter appel, ne doit pas soupeser la preuve à nouveau (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Or, c’est essentiellement ce que le demandeur a demandé de faire en invoquant ce moyen d’appel.

[8] L’examen de la décision de la division générale révèle clairement que cette dernière a pris en compte et soupesé l’ensemble de la preuve pour parvenir à sa décision. Cela comprend le rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles, les preuves médicales et le témoignage oral et écrit du demandeur. La permission d’en appeler ne peut être accordée au demandeur parce qu’il conteste la façon dont la division générale a soupesé la preuve pour rendre sa décision.

[9] Le demandeur a également fait valoir que son employeur fournirait des renseignements supplémentaires au Tribunal. La présentation de nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Par conséquent, il ne s’agit pas d’un moyen d’appel qui aurait une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[10] La demande est rejetée parce que le demandeur n’a pas soulevé un moyen d’appel qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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