Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a affirmé qu’elle souffrait d’un certain nombre de maladies mentales qui faisaient en sorte qu’elle était invalide lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande, dans sa décision initiale et lors du réexamen. La décision rendue à l’issue du réexamen était datée du 25 mars 2014. Le 31 juillet 2014, la demanderesse a essayé d’en appeler de cette décision devant la division générale du Tribunal. Il semble qu’elle l’ait fait après l’expiration du délai prévu à cette fin : en effet, elle a demandé une prorogation du délai prévu pour interjeter appel. Le 28 mai 2015, la division générale a rejeté la demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel présentée par la demanderesse.

[2] La demanderesse a demandé la permission de porter cette décision en appel devant la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle et qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] L’intimé n’a présenté aucune observation au sujet de la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale (cet article figure dans l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel qui fait en sorte que son appel aurait une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a d’abord fait valoir que la division générale avait fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Elle n’a toutefois pas précisé quelles étaient ces conclusions de fait erronées ou en quoi elles avaient été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve. En l’absence de ces précisions, je ne suis pas convaincue que la décision de la division générale renfermait une erreur à cet égard. Ce moyen d’appel ne semble pas avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse a également fait valoir que la division générale n’avait pas observé les principes de justice naturelle. Ces principes visent à veiller à ce que les parties à une instance aient la possibilité de présenter l’intégralité de leur cause, de connaître la preuve qui pèse contre eux et d’y répondre, et de bénéficier d’une décision rendue par un décideur impartial qui s’appuie sur les faits et le droit.

[8] En l’espèce, la décision de la division générale a examiné la demande de prorogation du délai prévu pour interjeter appel. Il a correctement établi le droit applicable, énoncé dans la décision Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883. La division générale a appliqué les facteurs à prendre en considération de façon mécanique et a conclu que la demanderesse avait une cause défendable et une intention continue d’interjeter appel et que l’intimé ne subirait pas de préjudice si l’affaire allait de l’avant.

[9] Le dernier facteur dont il fallait tenir compte consistait à déterminer si la demanderesse avait fourni une explication raisonnable pour son retard. Celle-ci a reconnu qu’elle a présenté son appel auprès de la division générale 10 jours après l’expiration du délai prévu pour le faire.  Son représentant a toutefois expliqué qu’elle n’avait pas reçu la décision rendue par l’intimé à l’issue du réexamen en temps opportun et que l’évaluateur médical lui avait assuré qu’on lui accorderait une prorogation du délai prévu pour interjeter appel. La division générale a examiné cette explication et a conclu qu’il ne s’agissait pas d’une explication raisonnable pour le retard, parce qu’elle ne concordait pas avec les documents portés à sa connaissance.

[10] Dans sa décision, la division générale a également énoncé le principe établi dans la décision Canada (Procureur général) c. Larkman, (2012 CAF 204), selon lequel la considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice. La division générale n’a pas tenu compte de ce principe et ne l’a pas appliqué pour rendre sa décision. Il se pourrait qu’elle ait commis une erreur à cet égard. Il se pourrait donc que cette erreur ait fait en sorte que la demanderesse n’ait pas eu l’occasion de présenter l’intégralité de sa cause, ce qui contreviendrait aux principes de justice naturelle. Ce moyen d’appel pourrait donc avoir une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La demande est accueillie pour ces motifs.

[12] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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