Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 28 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). La demanderesse présente une demande de permission d’en appeler (la « Demande »).

Motifs de la demande

[3] La période minimale d’admissibilité (PMA) de la demanderesse a pris fin le 31 décembre 2005. L’avocat de la demanderesse plaide que cette dernière était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant cette date. Il soutient que la division générale a contrevenu au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS»)en ce qu’elle a commis un certain nombre d’erreurs de droit et fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Footnote 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Footnote 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[6] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS, sont les suivants :

  1. 1) un manquement à la justice naturelle;
  2. 2) une erreur de droit commise par la division générale;
  3. 3) une décision que la division générale a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Footnote 3

[7] Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d’abord déterminer, lorsque l’affaire doit être instruite par la tenue d’une audience, a) qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et b) que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Pour les motifs exposés ci‑dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

Analyse

[8] Au nom de la demanderesse, son avocat soutient que la division générale a commis une erreur de droit au paragraphe 43 de sa décision lorsqu’elle a énoncé les critères de VillaniFootnote 4 pour ensuite remettre en cause ces critères en disant que [traduction] « les personnes ayant un problème de santé ou qui ont de la difficulté à obtenir et conserver un emploi ne sont pas toutes admissibles à une pension d’invalidité. »

[9] Le Tribunal ne relève aucune erreur de la part de la division générale. Tout d’abord, l’admissibilité à une pension d’invalidité au titre du RPC est la raison d’être même de la demande adressée à la division générale. Il va donc de soi que toute personne n’est pas nécessairement admissible à la pension. En deuxième lieu, l’observation de la division générale trouve appui dans la jurisprudence. Par exemple, dans l’arrêt Gaudet c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 254, le juge Stratas a précisément tiré cette conclusion. Le juge Stratas a déclaré ce qui suit :

[5] Selon le paragraphe 42(2) du Régime, un requérant de prestations d’invalidité doit établir, entre autres choses, que son invalidité est « grave et prolongée », ce qui le rend incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice d’ici la fin de la période minimale d’admissibilité prévue dans le Régime, en l’espèce, le mois de décembre 2001.

[10] Le juge Stratas a poursuivi en faisant la remarque suivante :

[6] De nombreux requérants de prestations d’invalidité souffrent de douleurs et de malaises en cours de procédure devant la Commission et en cours de contrôle judiciaire devant la Cour. Beaucoup d’entre eux échouent. Cela ne remet en cause ni les personnes ni leur état de santé. Il s’agit uniquement d’un effet de la norme élevée à laquelle les requérants doivent satisfaire afin d’établir que leur invalidité est « grave et prolongée » au sens du paragraphe 42(2) du Régime.

[11] De l’avis du Tribunal, ces déclarations étayent clairement celles de la division générale. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas là d’un moyen qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[12] L’avocat de la demanderesse allègue que la division générale a commis une autre erreur de droit lorsqu’elle a déclaré que, suivant l’arrêt Villani, il faut que soient produites une preuve médicale concernant l’invalidité ainsi qu’une preuve relative aux efforts déployés par un demandeur pour se trouver un emploi et à l’existence de possibilités d’emploi. L’avocat soutient qu’il s’agit là d’une erreur de droit en ce que la division générale [traduction] « a fait fi de la notion selon laquelle la nécessité d’une preuve relative aux efforts déployés pour se trouver un emploi et à l’existence de possibilités d’emploi ne se produit que lorsque la preuve n’écarte pas la possibilité qu’un demandeur soit à tout le moins capable de se trouver une forme ou une autre d’emploi dans un contexte « réaliste ». »

[13] Le Tribunal rejette cette allégation à titre de moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel. Le Tribunal ne peut trouver aucun appui à la proposition que la nécessité d’une preuve relative aux efforts pour se trouver un emploi et à l’existence de possibilités d’emploi repose sur une conclusion antérieure qu’un demandeur est capable d’occuper une certaine forme d’emploi dans un contexte « réaliste ». Non seulement dans Villani mais aussi dans plusieurs autres arrêts, la Cour d’appel fédérale s’est donné la peine de préciser qu’un demandeur de pension d’invalidité du RPC doit produire certains éléments de preuve médicale objective. Dans Villani, la Cour d’appel fédérale a fait valoir qu’« [u]ne preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi. » La Cour d’appel fédérale a clairement fait valoir qu’il fallait une preuve pour déterminer si le demandeur d’une pension d’invalidité au titre du RPC satisfaisait à la définition énoncée à l’alinéa 42(2)a). Ainsi, dans l’arrêt Warren c. Canada, 2008 CAF 377, le juge Décary a fait l’observation suivante :

En l’espèce, la Commission n’a commis aucune erreur de droit en exigeant une preuve médicale objective à l’égard de l’invalidité du demandeur. Il est bien établi qu’un demandeur doit fournir quelques éléments de preuve objectifs de nature médicale (voir l’article 68 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385, et les décisions suivantes : Inclima c. Canada (Procureur Général), 2003 CAF 117; Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33; Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Angheloni, 2003 CAF 140, [2003] A.C.F. no 473 (QL)).

[14] En conséquence, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agisse là d’un moyen admissible qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler ne saurait être accordée sur ce motif.

[15] L’avocat de la demanderesse présente d’autres observations concernant les conclusions que la division générale a tirées au sujet de la preuve médicale. Il allègue que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a conclu qu’il n’existait pas de preuve à l’appui de la déclaration que la demanderesse souffrait de dépression ou d’anxiété avant la fin de la PMA. L’avocat soutient que la division générale a fait abstraction de la preuve démontrant que trois médecins avaient recommandé/prescrit des médicaments (antidépresseurs) tricycliques. L’avocat de la demanderesse prétend en outre que la division générale a commis une erreur de droit en posant la mauvaise question au sujet des médicaments tricycliques et qu’elle a commis une autre erreur de droit en n’accordant pas l’importance voulue aux opinions médicales des Drs Sharma et Richards.

[16] Ces observations faites par l’avocat ne convainquent pas le Tribunal. Bien que l’avocat se fie à la preuve voulant que trois médecins aient recommandé ou prescrit des médicaments tricycliques à la demanderesse, le Tribunal n’est pas convaincu que ces recommandations avaient trait à la dépression ou à l’anxiété. Le Tribunal en arrive à cette conclusion du fait que, dans les rapports des médecins en question, il n’est pas clair qu’une médication tricyclique ait été prescrite pour autre chose que la douleur. Par exemple, dans son rapport daté du 8 juin 2004, le Dr Jeffrey Trott, un neurologue, déclare que la demanderesse [traduction] « a vu le Dr Sawa dans le passé et ce dernier a suggéré l’introduction d’un agent tricyclique. Je ne suis pas certain que cette suggestion ait été suivie, si bien que j’ai commencé une thérapie à la Nortriptyline, à une dose de 25 mg par soir. » Le Dr Trott ne fait allusion ni à la dépression ni à l’anxiété dans son rapport. (GT1-51-52)

[17] Le Dr Sawa, que le Dr Trott mentionne dans son rapport, a commandé une IRM du cerveau de la demanderesse. Le Dr Trott a mentionné avoir expliqué à la demanderesse que l’IRM serait l’occasion d’obtenir une [traduction] « image des centres d’équilibre dans son cerveau afin d’exclure la possibilité d’une pathologie organique. » (GT1-52)

[18] Dans un rapport daté du 16 janvier 2006, le Dr Michael Lang, un physiatre, discute du syndrome de la douleur chronique de la demanderesse. Nulle part dans ce rapport (GT1-59) ne sont abordées la dépression ou l’anxiété. Le Dr Lang indique bien qu’il souhaite prescrire une médication tricyclique, mais il n’y a aucune indication que cette prescription ait pour objet de traiter la dépression ou l’anxiété. Le Dr Lang y précise qu’il souhaite sevrer la demanderesse de la codéine et lui faire prendre régulièrement du Tylénol. (GT1-59) Il poursuit en disant que, à son avis, une médication tricyclique le soir serait bénéfique à la demanderesse, exprimant son opinion en ces termes :

[Traduction]

Je pense que des médicaments tricycliques pris le soir seraient aussi bénéfiques et je ne suis pas sûr qu’elle ait jamais essayé la suggestion de prise de Nortriptyline faite par le Dr Trott. Elle devrait commencer à une dose faible de 10 mg, puis augmenter graduellement cette dose. Si elle a déjà essayé cette médication et que cela a échoué, alors il pourrait peut-être lui être bénéfique de prendre d’autres sédatifs le soir, comme du Trazodone ou de l’Imovane. [GT1-59]

[19] Du lien que le Dr Lang a fait entre la Nortriptyline et la prise d’un sédatif le soir, le Tribunal en a déduit qu’il était raisonnable de conclure que c’était là le but pour lequel on avait prescrit des médicaments tricycliques à la demanderesse. Le Tribunal a également conclu que, du fait de l’absence de toute mention de dépression ou d’anxiété dans les rapports des médecins concernés, selon la prépondérance des probabilités, dans le cas de la demanderesse, la médication tricyclique n’avait pas pour objet de traiter la dépression ou l’anxiété. Par conséquent, le Tribunal estime que la division générale n’en est pas arrivée à sa conclusion sur la foi de la [traduction] « preuve que trois médecins avaient recommandé/prescrit des médicaments [antidépresseurs] tricycliques. » Le Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agisse là d’un moyen admissible qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[20] Compte tenu de sa constatation au sujet de la prescription de médicaments tricycliques, le Tribunal n’est pas convaincu que la question de savoir si la division générale a posé la mauvaise question au sujet de la médication tricyclique est un moyen admissible qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel.

[21] Quant à la prétention que la division générale a commis une erreur de droit en n’accordant pas suffisamment de poids aux opinions médicales des Drs Sharma et Richards (GT1-45-48), le Tribunal estime que, dans le cas du Dr Sharma, la division générale n’a pas commis d’erreur. Comme le fait observer le membre de la division générale, le rapport du Dr Sharma a été établi quelque six ans après la fin de la PMA. Ce rapport est daté du 10 octobre 2011. Bien que le pronostic de rétablissement établi par le Dr Sharma fût peu encourageant et qu’il ait conclu que la demanderesse était inemployable, son rapport a été préparé longtemps après le 31 décembre 2005.

[22] Dans OrozcoFootnote 5, la Commission d’appel des pensions a jugé que le fait qu’un diagnostic eût été posé après la PMA d’un demandeur ne porte pas un coup fatal à la demande de prestations lorsqu’il existe un lien de causalité entre la condition médicale et les dates de la PMA. Le membre de la division générale a noté que le Dr Sharma n’avait émis aucune opinion concernant l’état de santé physique ou mentale de la demanderesse qu’il avait obtenu le 31 décembre 2005 ou avant cette date. Ainsi, la division générale n’était pas en mesure de tirer une conclusion éclairée au sujet de la question de savoir si la demanderesse satisfaisait aux exigences du RPC le 31 décembre 2005 ou avant cette date. Par conséquent, il n’y avait aucune erreur de la part de la division générale.

[23] En ce qui concerne l’opinion médicale de la Dre Robin Richards, cette dernière a posé un diagnostic selon lequel la demanderesse était atteinte d’une [traduction] « invalidité permanente grave et importante qui comporte de la douleur, de la fragilité, la perte de l’amplitude terminale des mouvements, le manque d’endurance et l’incapacité de retourner à son niveau d’activité antérieur aux blessures subies. » La Dre Richards poursuit en concluant que la demanderesse est invalide quant à l’emploi qu’elle occupait antérieurement et que les blessures qu’elle a subies nuisent à sa compétitivité sur le marché du travail. À l’instar du rapport du Dr Sharma, le rapport de la Dre Richards a été établi après la PMA, quoiqu’à une date plus rapprochée de la date de fin de la PMA. Néanmoins, la division générale a conclu que le rapport de la Dre Richards ne portait pas à conclure que la demanderesse était invalide aux fins de tout travail.

[24] Le Tribunal estime que la décision de la division générale relative aux opinions du Dr Sharma et de la Dre Richards est, eu égard à toutes les circonstances de l’espèce, suivant Dunsmuir,Footnote 6 raisonnable en ce qu’elle démontre un caractère raisonnable qui « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » ainsi qu’ « à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. » En conséquence, le Tribunal n’est pas convaincu que l’argument voulant que la division générale ait commis une erreur de droit en n’accordant pas un poids suffisant aux opinions médicales des Drs Sharma et Richards donne lieu à un moyen admissible qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[25] L’avocat de la demanderesse a aussi affirmé que la division générale avait commis une erreur de droit en [traduction] « faisant fi de l’approche d’évaluation spécifique que prescrit le Cadre d’évaluation de l’invalidité du Régime de pensions du Canada, à la p. 18, « Prise en considération de toutes les preuves », dans les cas de syndrome de douleur chronique. » Respectueusement, le Tribunal n’est pas convaincu par cet argument. Étant un organisme indépendant, le Tribunal n’est pas convaincu que le Cadre d’évaluation de l’invalidité du RPC, qui est un document préparé à l’intention des employés de l’intimé et dans le but de guider le processus décisionnel, pourrait peser de façon significative dans une décision de la division générale.

La division générale a‑t‑elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées?

[26] L’avocat de la demanderesse plaide qu’aux paragraphes 49 et 50 de sa décision, la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire, plus précisément que la division générale a rejeté l’explication qu’a fournie la demanderesse pour ne pas s’être mise en quête d’un emploi pouvant lui convenir.

[27] L’explication fournie par la demanderesse était qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas retourner travailler ni se recycler du fait qu’elle n’était pas fonctionnelle à la maison et qu’elle avait une capacité limitée de faire son épicerie. La division générale a estimé que ce n’était pas là une explication raisonnable. Le Tribunal n’est pas convaincu que la conclusion de la division générale fasse ressortir une quelconque erreur. Les circonstances atténuantes que peut dénoter la recherche d’un autre emploi sont un facteur important de détermination de la satisfaction d’un demandeur à la définition d’une invalidité grave et prolongée. La Cour d’appel fédérale a délimité ce principe dans des arrêts tels que Canada (Procureur général) c. Fink, 2006 CAF 354, où elle dit ceci :

Si un demandeur de prestations d’invalidité veut démontrer qu’il souffre d’une invalidité, il doit faire plus qu’affirmer qu’il souffre de douleurs ou de malaise qui l’empêchent de travailler. Une fois la preuve relative à l’aptitude au travail faite, on exige d’ordinaire la preuve que le demandeur a fait des efforts pour obtenir et conserver un emploi mais qu’il n’a pas réussi en raison de problèmes de santé importants.

[28] Antérieurement, dans InclimaFootnote 7, la Cour d’appel fédérale a fait la détermination suivante :

[2] Le paragraphe 42(2) du Régime de pensions du Canada, précité, dispose qu'une personne est atteinte d'une incapacité grave si cette personne est « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Dans Villani c. Canada, 2001 CAF 248, [2002] 1 C.F. 130, au paragraphe 38, la Cour a dit qu'une incapacité est grave si elle rend le requérant incapable de détenir pendant une période durable une occupation réellement rémunératrice.

[3] Cela a été mis en contexte au paragraphe 50 de la même décision où on peut lire :

Cette réaffirmation de la méthode à suivre pour définir l'invalidité ne signifie pas que quiconque éprouve des problèmes de santé et des difficultés à se trouver et à conserver un emploi a droit à une pension d'invalidité. Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu'ils souffrent d'une « invalidité grave et prolongée » qui les rend « régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice ». Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu'une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l'existence des possibilités d'emploi. [Non souligné dans l'original.]

En conséquence, un demandeur qui dit répondre à la définition d'incapacité grave doit non seulement démontrer qu'il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé.

[29] C’est à la division générale qu’il appartient d’apprécier la preuve relative à l’invalidité grave. Dans le cas de la demanderesse, la division générale a conclu que la preuve médicale ne démontrait pas l’existence d’une invalidité grave. Ainsi, il n’était pas déraisonnable, pour la division générale, de conclure qu’une incapacité à effectuer des tâches ménagères et à faire l’épicerie ne constituait pas [traduction] « une explication raisonnable du défaut de la demanderesse de s’être mise en quête d’un autre emploi convenable ». Le Tribunal n’est pas convaincu que cette prétention pourrait soulever un moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel.

[30] De la même façon, le Tribunal ne voit aucune contradiction dans la conclusion, par la division générale, que le fait que la demanderesse ait attendu avant de présenter une demande de prestations d’invalidité du RPC parce qu’elle nourrissait l’espoir d’être apte à reprendre son travail entre en contradiction avec le fait qu’elle n’ait pas tenté de retourner travailler. De l’avis du Tribunal, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un demandeur qui espère être en mesure de retourner sur le marché du travail entreprenne des démarches concrètes à cet effet, ce que n’a pas fait la demanderesse. Ainsi, le Tribunal n’est pas convaincu que cette allégation soulèverait un moyen admissible qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès.

[31] En dernier lieu, l’avocat de la demanderesse plaide que la division générale, au paragraphe 51 de sa décision, a commis une erreur de droit dans son application des facteurs de Villani aux faits de l’espèce, lorsqu’elle a conclu que :

[Traduction]

  • les antécédents d’emploi de l’appelante étaient « solides et variés » et
  • l’appelante a acquis une expérience de travail auprès du public en exerçant son emploi de commis à l’inventaire.

[32] Le Tribunal estime que la preuve n’étaye pas ces allégations. La demanderesse a témoigné qu’elle avait occupé plusieurs emplois avant de cesser de travailler. Elle a notamment travaillé sur une ligne d’assemblage à une usine de conditionnement de la viande ainsi qu’à une chaîne de montage des appareils ménagers Inglis. La demanderesse a aussi déclaré qu’elle avait été commis au contrôle des stocks chez Sears et que, bien que sa fonction principale n’était pas de fournir une assistance au public, elle offrait effectivement une aide au public, c’est‑à‑dire aux clients, lorsque ces derniers avaient besoin d’assistance.

[33] À la lumière de la preuve livrée par la demanderesse, le Tribunal a bien du mal à trouver en quoi la division générale aurait commis une erreur. Par conséquent, le Tribunal n’est pas convaincu qu’il s’agisse là d’un moyen admissible pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[34] L’avocat de la demanderesse soutient que la division générale avait commis un certain nombre d’erreurs de droit et de fait dans sa décision. Il affirme que si la division générale n’avait pas commis ces erreurs, le membre aurait conclu que la demanderesse souffrait d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’alinéa 42(2)a) du RPC. Pour les motifs exposés ci‑dessus, le Tribunal n’est pas convaincu que les arguments de l’avocat révèlent un moyen d’appel admissible qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel. Par conséquent, la Demande est rejetée.

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