Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Dans sa demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, le demandeur affirme être atteint d’une invalidité découlant de blessures subies lors d’une chute sur la glace. L’intimé a rejeté sa demande, initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR). Le 1er avril 2013, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a mis au rôle une audience par téléconférence. Le demandeur n’a pas participé à l’audience. Le 5 juin 2015, la division générale a rejeté l’appel du demandeur.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il a énuméré un certain nombre de ses symptômes physiques et a soutenu que la division générale n’avait pas tous les faits concernant son invalidité. Dans sa demande de permission d’en appeler, il a également écrit que le fait de vivre avec les séquelles de l’accident a été un changement complet, pour lui et sa famille.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4]  Pour qu’une demande de permission d’en appeler soit recevable, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). De plus, la Cour d’appel fédérale a déterminé qu’un litige ayant une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 FCA 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement du Tribunal de la sécurité sociale. L’article 58 de la Loi énumère les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour accorder la permission d’appeler d’une décision de la division générale (voir l’annexe de cette décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel prévu par la Loi qui pourrait avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a dressé la liste de ses symptômes physiques. Fournir une liste de symptômes physiques ne dénote pas une erreur qu’aurait pu commettre la division générale ni n’est une indication qu’un principe de justice naturelle n’aurait pas été observé. Dans sa décision, la division générale a mentionné bon nombre de ces symptômes. La présentation de cette information ne constitue pas un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi.

[7] Le demandeur a aussi fait valoir qu’il ne croit pas que la division générale avait tous les faits concernant son état. Encore une fois, cela ne dénote pas qu’une erreur de droit ait été commise par la division générale ni qu’elle n’ait pas observé un principe de justice naturelle. Le demandeur n’a pas expliqué en quoi la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. De même, il n’a pas allégué que la division générale a fait fi ou n’a pas tenu compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. Il incombe à un demandeur de pension d’invalidité de présenter tous les éléments de preuve pertinents à la division générale. Le demandeur ne peut se plaindre par la suite qu’il n’a pas été tenu compte d’éléments de preuve, si ces éléments n’ont pas été présentés à l’audience ou déposés devant le Tribunal avant la date d’audience. Par conséquent, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[8] Enfin, le demandeur a déclaré que vivre avec ses blessures a entraîné un changement complet pour lui et sa famille. J’en conviens. Cette déclaration n’indique cependant pas que la division générale aurait commis une erreur. Cela ne constitue pas un moyen permettant d’accorder une permission d’appel.

Conclusion

[9] La demande est rejetée, car le demandeur n’a présenté aucun moyen d’appel prévu par la Loi qui aurait une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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