Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 11 mai 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que la demanderesse ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). La demanderesse présente une demande de permission d’en appeler (la « Demande »).

Motifs de la demande

[3] La période minimale d’admissibilité (PMA) de la demanderesse a pris fin le 31 décembre 2012. Elle soutient qu’elle est devenue invalide avant cette date et qu’elle l’est encore à ce jour. Comme motif invoqué à l’appui de la Demande, l’avocat de la demanderesse soutient que la division générale n’a pas suffisamment tenu compte des documents médicaux relatifs à la nature et à l’ampleur des multiples blessures et invalidités de la demanderesse. L’avocat de la demanderesse conclut aussi que la division générale n’a pas apprécié l’impact des blessures subies par la demanderesse.

[4] Le Tribunal a déduit que la demanderesse invoque, à l’appui de la Demande, les moyens d’appel prévus aux alinéas 58(1)b) et c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »). Ces deux alinéas permettent à un demandeur d’interjeter appel sur le moyen que la division générale a commis une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[5] La question que doit trancher le Tribunal est de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Footnote 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Footnote 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[7] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le MEDS, sont les suivants :

  1. 1) un manquement à la justice naturelle;
  2. 2) une erreur de droit commise par la division générale;
  3. 3) une décision que la division générale a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Footnote 3

Analyse

[8] Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d’abord déterminer, si l’affaire doit être instruite par la tenue d’une audience,

  1. a) qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et
  2. b) que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Pour les motifs exposés ci‑dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

[9] La demanderesse déclare souffrir de douleurs cervicales et dorsales, de douleurs à l’épaule et au bras droits, d’une discopathie dégénérative, de vertiges et d’une perte d’équilibre. Bien que son médecin de famille n’ait pas rempli le rapport médical que requiert le processus d’une demande de prestations du RPC, la demanderesse a joint à sa demande un rapport narratif de ce médecin dans lequel il dit connaître la demanderesse depuis 20 ans et l’avoir traitée pour ses principales affections.Footnote 4 (GT1-48) Dans son questionnaire concernant les prestations d’invalidité, la demanderesse déclare qu’elle a cessé de travailler en raison d’étourdissements et de douleurs. Elle y mentionne aussi qu’elle a consulté son médecin de famille en raison de [traduction] « douleurs et raideurs [aux] dos, cou, et épaule[s] et de maux de tête ». (GT1- 82)

[10] L’avocat de la demanderesse plaide que la division générale a omis de tenir suffisamment compte des documents médicaux soumis par la demanderesse. Le Tribunal estime que la décision dénote plutôt le contraire et que cette allégation ne soulève pas de moyen d’appel admissible. Après avoir examiné la décision de la division générale et les documents versés au dossier dont le Tribunal est saisi, le Tribunal juge qu’il ne s’agit pas ici d’un cas où la division générale a énoncé une conclusion après s’être contentée de citer les rapports médicaux et d’exposer brièvement une opinion : Garcia c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 200.

[11] Le membre de la division générale a traité de la preuve médicale dans deux parties de la décision. Il a résumé la preuve médicale aux paragraphes 28 à 49 de la décision. Dans la partie « Analyse », le membre a longuement discuté des affections de la demanderesse, des divers examens médicaux qu’elle a subis ainsi que des traitements qui lui ont été prescrits, tout cela dans le but de déterminer si la preuve médicale portait à conclure à l’existence d’une invalidité grave et prolongée. Parmi les documents examinés par la division générale, il y avait le rapport sur l’étude de conduction nerveuse effectuée par le Dr Desai qui écartait la possibilité d’un syndrome du tunnel carpien au bras droit de la demanderesse, ainsi que les analyses effectuées par les Drs Ling et Kapoor sur la perte d’équilibre et les vertiges de la demanderesse.

[12] L’avocat de la demanderesse affirme que la division générale n’a pas suffisamment tenu compte de la preuve médicale et n’a pas mesuré l’impact des blessures de la demanderesse. Bien que la division générale ait pu ne pas mentionner chacun des éléments de la preuve médicale dans son analyseFootnote 5, le Tribunal estime que la division générale a évalué la preuve médicale suffisamment en détail pour permettre à une instance de révision de déterminer de quelle façon la division générale en est arrivée à sa conclusion que la preuve médicale ne portait pas à conclure à l’existence d’une invalidité « grave et prolongée ».

[13] Qui plus est, aux paragraphes 55 à 59 de sa décision, la division générale a expressément tenu compte de l’impact des multiples affections de la demanderesse ainsi que de ses médications sur sa capacité de détenir et conserver une occupation véritablement rémunératrice. Que la division générale ait conclu que les affectations de la demanderesse n’atteignent pas le niveau de gravité d’une invalidité au sens de l’alinéa 42(2)a) du RPC représente, dans les circonstances de l’espèce, une conclusion qui appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. En conséquence, le Tribunal conclut que l’on ne peut accorder une permission d’en appeler sur le motif de cette dernière allégation de la demanderesse.

Conclusion

[14] L’avocat de la demanderesse soutient que la division générale n’a pas suffisamment tenu compte de la preuve médicale en ce qui touche la nature et l’ampleur des multiples blessures et invalidités de la demanderesse et qu’elle n’a pas mesuré l’impact des blessures de la demanderesse. Le Tribunal n’est pas convaincu que l’une ou l’autre de ces prétentions soulève un moyen d’appel admissible qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel. Par conséquent, la Demande est rejetée.

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