Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] L’intimé soutient qu’il était invalide en raison de blessures subies à la suite d’une chute lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le demandeur a rejeté sa demande, dans sa décision initiale et lors du réexamen. L’intimé  a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, aux termes de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et a déterminé que l’intimé était invalide et que la date de début de son invalidité était en juillet 2010.

[2] Le demandeur a demandé la permission d’appeler de cette décision. Il n’a pas contesté la décision selon laquelle l’intimé est invalide. Il fait plutôt valoir que la division générale a commis une erreur de droit en affirmant que la date à laquelle la pension d’invalidité devait commencer à être versée à l’intimé était octobre 2010.

Analyse

[3] Pour obtenir la permission d’en appeler, le demandeur doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a également conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[4] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision de la division générale (cet article figure dans l’annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel qui fait en sorte que son appel aurait une chance raisonnable de succès.

[5] L’article 69 du Régime de pensions du Canada indique que lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide. Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que dans ce cas, le versement de la pension d’invalidité commencerait trois mois après la date où l’intimé a été jugé invalide. Cet argument met en lumière une erreur de droit dans la décision de la division générale. Ce moyen d’appel a une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Pour ces motifs, la demande de permission d’en appeler est accueillie.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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