Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] La demande de pension en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) que l’appelante a présentée est datée du 4 juin 2012 selon l’estampille de date de l’intimé. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. L’appelante a porté la décision découlant de la révision en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR), et cet appel a été transféré au Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) en avril 2013. Cependant, depuis le 22 avril 2015, le Tribunal est incapable de localiser l’appelante ou de confirmer qu’elle a reçu l’avis d’audience.

Droit applicable

[2] L’alinéa 3(1)a) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) porte que le « Tribunal veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent. »

[3] Le paragraphe 3(2) du Règlement sur le TSS prévoit que le Tribunal « résout par analogie avec le présent règlement toute question de nature procédurale qui, n’y étant pas réglée, est soulevée dans le cadre de l’instance. »

[4] L’article 6 du Règlement sur le TSS dit qu’en « cas de changement de ses coordonnées, la partie en informe sans délai le Tribunal en déposant un avis. »

[5] L’article 12 du Règlement de la TSS indique ce qui suit : « Si une partie omet de se présenter à l’audience, le Tribunal peut procéder en son absence, s’il est convaincu qu’elle a été avisée de la tenue de l’audience » et ajoute que « Le Tribunal tient l’audience en l’absence de la partie à la demande de laquelle il a déjà accordé une remise ou un ajournement s’il est convaincu qu’elle a été avisée de sa tenue. »

[6] L’article 28 du Règlement sur le TSSprévoit ce qui suit : « Une fois que toutes les parties ont déposé l’avis selon lequel elles n’ont pas de documents ou d’observations à déposer ou à l’expiration de la période applicable prévue à l’article 27, selon le premier de ces événements à survenir, la section de la sécurité du revenu doit sans délai :

  1. a) soit rendre sa décision en se fondant sur les documents et observations déposés;
  2. b) soit, si elle estime qu’elle doit entendre davantage les parties, leur faire parvenir un avis d’audience.

Question en litige

[7] L’appelante a-t-elle abandonné l’appel?

Preuve

[8] La correspondance envoyée à l’appelante et à son représentant par le Tribunal les informe de leur obligation, qui est prévue à l’article 6 du Règlement sur le TSS, d’informer le Tribunal de tout changement de coordonnées et du fait que le non-respect de cette obligation pourrait avoir une incidence défavorable sur l’appel.

[9] Le 22 avril 2015, l’avis d’audience (avis) a été envoyé par la poste prioritaire à l’appelante et à son représentant, qui résident à la même adresse. Le 11 mai 2015, les deux avis ont été renvoyés au Tribunal et portaient la mention [Traduction] « non réclamé ».

[10] Le 26 mai 2015, l’avis a été envoyé à l’appelante et à son représentant par courrier régulier. L’enveloppe adressée au représentant avait un code postal inexact, et l’avis a été renvoyé. Aucun avis n’a été renvoyé au Tribunal.

[11] L’agent de gestion des cas (AGC) du Tribunal a essayé de communiquer avec l’appelante et son représentant par téléphone le 26 mai 2015 et le 11 septembre 2015. L’AGC n’a pas été capable de communiquer avec eux, car le téléphone était hors service.

Analyse

[12] L’appelante et son représentant ont été informés, dans la correspondance antérieure qui a été livrée avec succès et dans l’avis, de leur obligation d’informer le Tribunal de tout changement de coordonnées. Ils ont omis de faire cela.

[13] En application des procédures internes adoptées par le Tribunal, de nombreuses tentatives ont été faites pour livrer l’avis d’audience à l’appelante et son représentant juridique et communiquer avec eux par téléphone. Le Tribunal n’a pas réussi à livrer l’avis à l’appelante et à son représentant par courrier recommandé ou en communiquant avec eux par téléphone. Bien que l’avis envoyé par courrier régulier à l’appelante et à son représentant juridique n’a pas été renvoyé au Tribunal, celui-ci est convaincu, étant donné le courrier recommandé non réclamé et l’incapacité du Tribunal de communiquer avec l’appelante et son représentant juridique par téléphone, que l’appelante ou son représentant juridique ont effectivement reçu l’avis.

[14] Le Tribunal doit veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle permettent.

[15] Étant donné que l’appelante et son représentant juridique ont omis de se conformer aux exigences prévues à l’article 6 du Règlement sur le TSS en ne fournissant pas des coordonnées téléphoniques à jour et étant donné que ni l’appelante ni son représentant juridique n’a répondu aux efforts déployés par le Tribunal pour communiquer avec eux, le Tribunal estime que l’appelante a abandonné l’appel.

[16] Le Tribunal procède de cette manière en application du paragraphe 3(2) du Règlement sur le TSS qui permet au Tribunal de résoudre par analogie les questions de nature procédurale qui ne sont pas réglées dans le Règlement.

Conclusion

[17] Le Tribunal conclut que l’appelante a abandonné l’appel et clôt le dossier.

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