Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsque la demanderesse a présenté une demande d’invalidité du Régime de pensions du Canada, elle soutenait être invalide en raison d’une blessure au bras subie au travail ainsi que de nombreuses autres affections physiques et mentales. L’intimé a rejeté la demande de pension d’invalidité de la demanderesse, initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR). L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience puis, le 14 juin 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’appeler de cette décision devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle conteste la conclusion tirée par la division générale selon laquelle elle ne collaborait pas aux programmes de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT), qu’elle n’a pas participé de façon volontaire à son programme de recyclage et avait des difficultés en lien avec son programme de réadaptation. La demanderesse a énuméré ses limitations physiques et mentales et s’est dit en désaccord avec le poids accordé par la division générale à certains éléments de preuve dont elle était saisie.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant cette demande.

Analyse

[4] Pour que je puisse accorder la permission d’interjeter appel, la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a déterminé qu’un litige ayant une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 FCA 41; Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement du Tribunal de la sécurité sociale. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour accorder une permission d’appeler d’une décision de la division générale (l’article est reproduit en annexe de la présente décision). Ainsi, je dois déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et, le cas échéant, si ce moyen a une chance raisonnable de succès en appel.

[6] La demanderesse a soulevé plusieurs motifs d’appel. Tout d’abord, elle a contesté la conclusion tirée par la division générale, en fonction de la preuve qui lui était présentée, qu’elle ne se pliait pas à ce que la CSPAAT demandait d’elle. La demanderesse a expliqué que cette affaire était portée en appel. La conclusion de fait a été tirée par la division générale après qu’elle ait pris connaissance et soupesé la preuve qui lui était présentée. La demanderesse n’a pas laissé entendre que cette conclusion de fait avait été tirée par la division générale de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne s’agit donc pas d’un moyen d’appel visé par l’article 58 de la Loi. La permission d’en appeler ne peut être accordée pour ce motif d’appel.

[7] La demanderesse a ensuite fait valoir qu’elle n’a pas participé de plein gré au programme de recyclage de la CSPAAT, et qu’elle n’y a pas obtenu de bons résultats. Toutefois, la décision de la division générale n’était pas fondée sur le caractère volontaire ou non de la participation au programme. La division générale a accepté la preuve selon laquelle la demanderesse y a participé, et elle a soupesé cet élément par rapport aux autres éléments de preuve afin de rendre sa décision. Le rôle du Tribunal appelé à décider si une permission d’appel doit être accordée n’est pas de soupeser de nouveau la preuve pour en tirer une conclusion différente (Misek c. Canada (Procureur général), 2012 CF 890). Ce motif d’appel ne présente pas une chance raisonnable de succès en appel.

[8] La demanderesse a également énuméré ses affections physiques et mentales. Il s’agit d’une preuve qui avait été portée à la connaissance de la division générale et qui a été prise en compte par celle-ci pour rendre sa décision. La réitération de cette preuve ne constitue pas un moyen d’appel en vertu de la Loi.

[9] La demanderesse soutient, en outre, qu’il a été mis fin à son placement en emploi organisé par la CSPAAT parce qu’elle n’avait pas les attestations professionnelles requises pour occuper le poste, et non en raison de son manque de collaboration. La division générale n’a pas dit dans sa décision que la demanderesse avait été priée de partir de l’emploi visé par le placement en raison de son manque de collaboration; elle a tout simplement dit qu’elle a été priée de partir. Il a également été mentionné dans la décision que la demanderesse n’a pas voulu collaborer à la réunion convoquée pour organiser le placement en emploi. Ce motif d’appel ne soulève aucune erreur de la part de la division générale ni un quelconque manquement aux principes de justice naturelle. Il ne constitue pas un moyen d’appel pouvant justifier d’accorder la permission d’en appeler.

[10] Enfin, la demanderesse soutient que la division générale n’aurait pas dû accorder autant de poids aux questions liées à l’affaire de la CSPAAT qui demeurent non résolues. En présentant cet argument, elle demande encore essentiellement au Tribunal d’examiner et de soupeser de nouveau la preuve dont disposait la division générale. Lorsqu’il est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, le Tribunal ne doit pas substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée : Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. Par conséquent, cet argument non plus ne soulève pas de moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] La demande est rejetée, car la demanderesse n’a soulevé aucun moyen d’appel pouvant présenter une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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