Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée. De plus, l’appel est accueilli.

Introduction

[2] Le 16 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) a rendu sa décision, concluant que l’intimée avait une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 42 du Régime de pension du Canada. Par conséquent, elle était admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de la décision (la demande).

Motifs de la demande

[3] Le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Questions en litige

[4] La division d’appel du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès. Si la permission est accordée, la division d’appel du Tribunal doit aussi déterminer si l’appel devrait être accueilli à ce stade‑ci et s’il devrait rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

Droit applicable

[5] La permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire à un appel devant la division d’appelNote de bas de page 1. Pour accorder la demande de permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance de succèsNote de bas de page 2. Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a soutenu qu’une chance raisonnable de succès équivaut à une cause défendable.

[6] Il n’y a que trois moyens en fonction desquels un appelant peut interjeter appel. Ces moyens sont énoncés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi). Il s’agit des suivants :

  1. 1) un manquement au principe de justice naturelle;
  2. 2) la division générale a commis une erreur de droit;
  3. 3) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance Note de bas de page 3.

Analyse

[7] Pour accorder la demande de permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que la division d’appel doit d’abord déterminer s’il y a lieu d’instruire l’affaire en fonction des éléments suivants :

  1. a) au moins un des motifs de la demande a trait à un moyen d’appel;
  2. b) l’appel a une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Pour les raisons énoncées ci-après, la division d’appel est convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Erreurs alléguées

[8] Au paragraphe 36 de la décision, la division générale a jugé que l’intimée était invalide depuis août 2011Note de bas de page 4 et que sa pension d’invalidité devait commencer à lui être versée en date de décembre 2010. Le demandeur a soutenu que ces dates sont incorrectes et que la division générale a commis une erreur de fait à leur égard. L’avocate a fait valoir que la demande de pension d’invalidité du RPC de l’intimée avait été reçue en octobre 2011 et non en novembre 2011, comme l’avait conclu la division générale. L’avocate du demandeur affirme que l’erreur a pour conséquence de refuser à l’intimée un mois de paiement de prestations d’invalidité.

[9] Dans une lettre datée du 7 juillet 2015, le demandeur a demandé à la division générale de modifier sa décision. La division générale a cependant maintenu sa décision.

[10] Compte tenu des répercussions possibles sur l’intimée et du fait que le demandeur admettait non seulement les répercussions, mais avait également pris des mesures actives pour éviter toute difficulté à l’intimée, la division d’appel a rendu la présente décision sans demander d’observations à l’intimée.

[11] Le demandeur se fonde sur ce qui suit :

Deux dates sont estampillées sur la demande de pension d’invalidité :

  • Un timbre figure sur la première page de la demande et est daté du 1er novembre 2011. Ce timbre contient la mention suivante :
    [Traduction]
    Service Canada
    1er novembre 2011
    RC 83 106 (GT1-17)
  • Un deuxième timbre dateur figure sur la dernière page de la demande. Ce timbre contient la mention suivante :
    [Traduction]
    Reçu
    CSC 3570
    27 octobre 2011
    Ajax, Ont. (GT1-20)

[12] L’avocate du demandeur soutient qu’à côté de la date d’estampillage du 1er novembre 2011 figure la note manuscrite suivante : [traduction] « Voir la dernière page de la demande de prestations d’invalidité, reçue le 27 octobre 2011, en utilisant cette date comme date de la demande. »

[13] L’avocate du demandeur a présenté une copie de la demande de prestations d’invalidité à l’appendice A, onglet 1 de ses observations, qui porte cette note manuscrite. La copie de la demande contenue dans le dossier du Tribunal ne porte pas cette note. (GT1-17)

[14] Malgré l’absence de ladite note manuscrite sur la copie de la demande figurant dans le dossier du Tribunal, étant donné que la demande ne porte pas les deux timbres notés par le demandeur, la division d’appel est convaincue que le demandeur a présenté une cause défendable.

[15] Par conséquent, la division d’appel accueille la demande.

L'appel

[16] L’avocate du demandeur a non seulement demandé à la division d’appel d’accueillir la demande, mais également d’accueillir l’appel et d’exercer son pouvoir en vertu de l’article 59 de la Loi afin de rendre la décision que la décision générale aurait dû rendre, c’est‑à‑dire que l’intimée était invalide en date de juillet 2010 et que le versement devait commencer quatre mois plus tard, en novembre 2010, en application de l’article 60 du Régime de pensions du Canada.

[17] Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la conclusion de la division d’appel voulant que le demandeur ait présenté une cause défendable et aussi à la lumière du mandat du Tribunal, qui veille à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent, la division d’appel est d’avis qu’il y a lieu, en l’espèce, d’accorder la permission, d’accueillir l’appel et d’exercer le pouvoir prévu à l’article 59 de la Loi.

[18] Ayant examiné le document en question et tenu compte des observations du demandeur, la division d’appel conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a reçu initialement la demande le 27 octobre 2011. La division d’appel estime que c’est la seule explication logique et vraisemblable sur la façon dont le timbre a été apposé sur le document.

[19] La division d’appel note que l’information sur les deux timbres est différente. Il s’agit donc d’une question ouverte quant à l’endroit où les timbres ont été apposés. Quoi qu’il en soit, la division d’appel estime que c’est la seule façon dont le timbre d’octobre a pu être apposé sur le document s’il y a été mis par un employé de Service Canada. Par conséquent, la division d’appel accueille l’appel.

Conclusion

[20] La demande et l’appel sont accueillis.

Décision

[21] La division d’appel a exercé son pouvoir en application de l’article 59 de la Loi en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre. De ce fait, la division d’appel détermine que la demande a été reçue en octobre 2011. Par conséquent, en application de l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada, l’intimée est jugée invalide en date de juillet 2010 et en application de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement de la pension d’invalidité commence en date de novembre 2010, soit quatre mois après la date à laquelle l’intimée est considérée comme étant invalide.

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