Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en faisant valoir qu’elle était rendue invalide par une douleur constante. L’intimé a rejeté sa demande initiale et la demande de réexamen. L’appelante a porté en appel la décision de réexamen auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) en avril 2013 en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et, le 14 mai 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a demandé à la division d’appel du Tribunal la permission d’en appeler. Elle faisait valoir que la division générale avait outrepassé sa compétence et n’avait pas observé les principes de justice naturelle, car elle avait tenu l’audience sans l’enregistrer, et qu’elle avait commis des erreurs de droit et des erreurs de fait.

[3] L’intimé n’a pas soumis d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’on lui accorde la permission d’en appeler, la demanderesse doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF 1252 (CF). De plus, la Cour d’appel fédérale a déterminé qu’un litige ayant une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce quels sont les seuls moyens d’appel pouvant être considérés pour accorder la permission de porter en appel une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois décider si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui correspond à l’article 58 de la Loi et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a tout d’abord fait valoir que la division générale avait outrepassé sa compétence et manqué aux principes de justice naturelle en tenant l’audience en l’absence d’un enregistrement sonore. Je souligne cependant que la décision de la division générale indique clairement que la demanderesse et son avocat ont été mis au fait que l’appareil d’enregistrement était défectueux et qu’ils ont consenti à ce que l’audience ait lieu en l’absence de tout enregistrement.

[7] En outre, ni la loi ni le règlement qui régissent le fonctionnement du Tribunal n’exigent que les audiences soient enregistrées. La Cour d’appel fédérale a conclu de façon répétée que, en l’absence d’une pareille exigence, il n’y a pas de manquement à la justice naturelle si une audience est tenue sans qu’on en fasse l’enregistrement. En conséquence, ce moyen d’appel n’a pas une chance raisonnable de succès.

[8] La demanderesse a aussi fait valoir que la division générale avait commis une erreur de fait lorsqu’elle a décidé que son invalidité n’était pas grave au sens du Régime de pensions du Canada. Il revient à la division générale, à titre de juge des faits, de recevoir la preuve des parties, de la soupeser et de rendre une décision fondée sur le droit et sur les faits. La demanderesse n’a pas laissé entendre que la division générale l’avait fait de la mauvaise manière. Le désaccord de la demanderesse avec la décision rendue n’est pas un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi.

[9] Finalement, la demanderesse a affirmé que la division générale n’avait pas tenu compte de l’âge de la demanderesse, de son expérience de travail et de ses autres circonstances personnelles lorsqu’elle a décidé que son invalidité n’était pas grave. La décision expose ces facteurs, et les examine de façon assez détaillée. La division générale n’a pas commis d’erreur à ce chapitre. Ce moyen d’appel n’a donc pas de chance raisonnable de succès.

Conclusion

[10] La demande est rejetée pour les motifs énoncés précédemment. La demanderesse n’a pas soulevé de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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