Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Dans sa demande de pension d’invalidité présentée au titre du Régime de pensions du Canada, le demandeur a déclaré être invalide en conséquence d’une crise cardiaque et d’un cancer du rectum. L’intimé a rejeté sa demande initiale, et l’a rejetée de nouveau après l’avoir réexaminée. Le demandeur a interjeté appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Le 27 juillet 2015, la division générale a rejeté son appel.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, dans laquelle il fait valoir qu’il doit encore à ce jour composer avec des limitations en raison de ses problèmes de santé, qu’il n’est pas admissible à une assurance‑maladie ou à une assurance‑vie et qu’il travaille pendant ses temps libres pour demeurer actif.

[3] L’intimé n’a pas présenté d’observations.

Analyse

[4] Pour que la permission d’en appeler soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel (Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. nº 1252 (CF)). La Cour d'appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique (Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41 et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi (dont le libellé figure à l’annexe de la présente décision) énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent justifier l’octroi de la permission d’appeler d’une décision de la division générale. Par conséquent, je dois déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel qui correspond à l’un de ceux qui sont énoncés à l’article 58 de la Loi et présente une chance raisonnable de succès à l’instance d’appel.

[6] Dans sa demande de permission d’en appeler, le demandeur a indiqué que la taille de son rectum resterait à jamais réduite et que son cœur conserverait des lésions permanentes, et que ces problèmes de santé ont une incidence au quotidien sur sa capacité à accomplir diverses tâches. La division générale disposait de ces éléments de preuve au moment de rendre sa décision et les a pris en considération au même titre que les autres éléments de preuve présentés. Le demandeur n’invoque pas l’un des moyens d’appel énoncés à l’article 58 de la Loi; il ne fait que répéter des éléments de preuve. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur ce fondement.

[7] Le demandeur a également affirmé travailler pendant ses temps libres pour demeurer actif, sans avoir recours à des « activités de renforcement physique, comme le lui a recommandé un professionnel de la santé ». Encore une fois, cette information était connue de la division générale au moment où elle a rendu sa décision et ne donne pas ouverture à un moyen d’appel énoncé à l’article 58 de la Loi.

[8] Enfin, le demandeur a fait valoir qu’il ne répond pas aux conditions requises pour obtenir un emploi ni pour contracter une assurance‑maladie ou une assurance‑vie. Une personne qui n’est pas admissible à une assurance‑vie ou à une assurance‑maladie n’est pas automatiquement invalide au sens du Régime de pensions du Canada. La division générale s’est penchée sur la capacité du demandeur à travailler avant de rendre sa décision à cet égard. Ces arguments ne démontrent pas que la division générale a commis une erreur de droit et n’indiquent pas non plus qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle. Ils ne constituent pas des moyens d’appel prévus par l’article 58 de la Loi.

Conclusion

[9] La demande est rejetée du fait que le demandeur n’a pas invoqué l’un des moyens d’appel énoncés à l’article 58 de la Loi.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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