Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 9 juin 2015. La division générale a jugé que l’intimée était atteinte d’une invalidité grave et prolongée depuis novembre 2012. La division générale a déterminé que le paiement d’une pension d’invalidité devait commencer en février 2013. L’avocat du demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 14 août 2015 au motif que la division générale avait commis une erreur de droit. Pour accueillir cette demande, il me faut être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Observations

[2] Le demandeur ne conteste pas la conclusion selon laquelle l’intimée était invalide en date de novembre 2012. Toutefois, l’avocat du demandeur plaide que la division générale a commis une erreur dans sa détermination de la date à laquelle une pension d’invalidité devient payable en vertu du Régime de pensions du Canada.

[3] L’avocat du demandeur soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a calculé la date de début de versement d’une pension d’invalidité aux termes de l’article 69 du Régime de pensions du Canada. L’avocat plaide que l’article 69 du Régime de pensions du Canada stipule que le paiement d’une pension d’invalidité commence le quatrième mois qui suit le début de l’invalidité. Comme il a été déterminé que l’invalidité avait commencé en novembre 2012, l’avocat affirme que le paiement aurait dû commencer en mars 2013 plutôt qu’en février 2013.

Analyse

[4] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel proposé : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Pour accorder une permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[7] La division générale s’est reportée à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, qui se lit comme suit :

Paiement des prestations

Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  1. a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
  2. b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

[8] La question de savoir si la division générale a pu commettre une erreur de droit en ne calculant pas correctement la date de début de paiement d’une pension d’invalidité soulève un moyen défendable pouvant conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[10] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige. Toutefois, compte tenu de la force du moyen d’appel et du caractère juridique de la question en litige faisant l’objet de l’appel, je serais portée à procéder au moyen d’une audition de l’affaire sur la foi du dossier, à moins d’observations convaincantes de la part de l’intimée. Les parties peuvent présenter des observations dans le respect du délai prévu par la Loi sur le MEDS ou peuvent, si elles y consentent mutuellement, écourter le délai de réponse.

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