Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) après avoir commencé à toucher une pension de retraite du RPC. L’intimé a rejeté la demande, initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada. Il semble que l’appel a été déposé après l’expiration du délai prescrit pour ce faire. Le 31 juillet 2015, la division générale a rejeté la demande de prorogation du délai d’appel présentée par le demandeur.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’appeler de la décision de rejeter sa demande de prorogation du délai d’appel. Il soutient que le « Ministère » a commis une erreur en ne tenant pas compte de ses cotisations au RPC en 2012 et que l’appel n’a pas été déposé tardivement.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour que je puisse accorder la permission d’interjeter appel, la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a déterminé qu’un litige ayant une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 FCA 41; Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal de la sécurité sociale. L’article 58 de cette Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour accorder une permission d’appeler d’une décision de la division générale (l’article est reproduit en annexe de la présente décision). Ainsi, je dois déterminer si le demandeur a présenté un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et, le cas échéant, si ce moyen a une chance raisonnable de succès en appel.

[6] Le demandeur a d’abord soutenu que le Tribunal a commis une erreur en ne tenant pas compte de ses cotisations au RPC en 2012. Il a joint à sa demande de permission d’en appeler copie de son feuillet T4 de 2012 montrant ces cotisations. Les cotisations de 2012 sont pertinentes pour ce Tribunal uniquement aux fins de déterminer à quelle date il doit être établi que le demandeur était invalide pour pouvoir toucher la pension d’invalidité. Cependant, le demandeur touchait une pension de retraite du RPC lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC. La division générale a correctement énoncé dans sa décision que pour que sa pension de retraite puisse être remplacée par une pension d’invalidité, le demandeur doit établir qu’il était invalide au sens du Régime de pensions du Canada avant de commencer à recevoir la pension de retraite. Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur en n’indiquant pas de façon spécifique quelles cotisations le demandeur a faites au RPC en 2011 ou en 2012. Ces cotisations n’auraient pas influé sur la décision qui a été rendue. Cet argument ne soulève pas un moyen d’appel.

[7] Le demandeur a aussi fait valoir qu’il n’a pas déposé son appel à la division générale après l’expiration du délai d’appel. Le demandeur a reçu la décision de révision le 16 janvier 2014, un fait qui n’est pas contesté. Le demandeur soutient qu’il a déposé l’appel devant le Tribunal le 3 mars 2014 et a été informé le 2 mai 2014 que l’appel était incomplet. Les documents requis pour compléter la demande d’appel ont été déposés auprès du Tribunal le 29 mai 2014. Cette date correspond à plus de 90 jours après que la décision de révision a été communiquée au demandeur. La division générale avait raison de conclure que la demande a été complétée après l’expiration du délai d’appel.

[8] La division générale a aussi, dans sa décision, énoncé correctement le droit applicable pour déterminer s’il y a lieu de proroger le délai d’appel. La division générale a conclu que le demandeur avait une intention constante de poursuivre l’appel, une explication raisonnable justifiant le retard et que si l’affaire devait procéder, cela ne causerait aucun préjudice à l’intimé.

[9] La division générale a aussi, dans sa décision, conclu que le demandeur n’a pas présenté une cause défendable en appel puisqu’il a continué de travailler et que ce n’est qu’après qu’il a touché sa pension de retraite qu’il a commencé à recevoir des soins pour son problème de santé, ce qui indique qu’il avait une capacité de travailler au moment considéré. La division générale n’a cependant pas, dans sa décision, considéré que le fait qu’un demandeur de pension d’invalidité travaillait après la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité n’empêche pas automatiquement qu’il puisse être admissible à une pension d’invalidité : Stanziano c. Ministre du Développement des ressources humaines, 26 novembre 2002, CP17926 (Commission d’appel des pensions). Cela pourrait constituer une erreur de droit de la part de la division générale. Il s’agit donc d’un moyen d’appel qui pourrait présenter une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler à la division d’appel est accueillie. La demande soulève un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui présente une chance raisonnable de succès en appel.

[11] La présente décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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