Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 31 mars 2015. La division générale a tenu audience par vidéoconférence le 2 février 2015 et déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, ayant conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2011. Le représentant du demandeur, un parajuriste, a déposé une demande de permission d’en appeler le 24 juin 2015. Pour accueillir cette demande, il me faut être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a‑t‑il une chance raisonnable de succès?

Contexte factuel

[3] Le demandeur a présenté, le 4 décembre 2003, une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) (GT1-101 à GT1-104). Le représentant du demandeur déclare que l’intimé a demandé et reçu, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) une copie des dossiers du demandeur relatifs à cette demande de 2003. L’intimé a rejeté cette demande au stade initial ainsi qu’après réexamen.

[4] Le demandeur a présenté une deuxième demande de pension d’invalidité au titre du RPC le 6 février 2009 (GT1-61 à GT1-65). L’intimé a rejeté cette deuxième demande au stade initial. Le demandeur n’a pas sollicité de révision de la décision de l’intimé.

[5] Le 9 août 2011, le demandeur a présenté, une troisième fois, une demande de pension d’invalidité du RPC (GT1-13 à GT1-16). Le représentant du demandeur déclare que l’intimé n’a pas demandé à la CSPAAT de lui transmettre de copies à jour de tout dossier. L’intimé a rejeté la troisième demande du demandeur au stade initial et après réexamen.

[6] Le demandeur a fait appel de la décision en révision de l’intimé auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR).

[7] Aux termes de l’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, tout appel interjeté avant le 1er avril 2013 en application du paragraphe 82(1) du Régime de pensions du Canada, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 229, est réputé avoir été déposé auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 1er avril 2013. Le 1er avril 2013, le BCTR a transféré au Tribunal l’appel du demandeur à l’encontre de la décision en révision.

[8] Le représentant du demandeur a déposé un Avis de procéder – Appelant le 12 mars 2014 ainsi qu’une fiche de renseignements sur l’audience le 1er mai 2014. Le 7 octobre 2014, le Tribunal a informé les parties que le membre de la division générale avait l’intention de procéder par mode de vidéoconférence. Le Tribunal a avisé les parties qu’elles avaient jusqu’au 3 décembre 2015 pour déposer des documents ou observations supplémentaires et jusqu’au 2 janvier 2015 pour déposer d’éventuelles réponses.

[9] La division générale a tenu audience par vidéoconférence le 2 février 2015. Elle a rendu sa décision le 31 mars 2015. Malgré les nombreuses plaintes de maux du demandeur, la division générale a estimé que le demandeur avait une capacité résiduelle de travailler, mais elle a aussi conclu que le demandeur n’avait pas essayé d’exercer un emploi convenant à sa condition et à ses limitations depuis juillet 2008. La division générale a aussi conclu que la CSPAAT a déterminé que le demandeur est inemployable (ou inapte au travail) à 64 % en raison de diverses blessures subies lors d’un accident du travail survenu le 31 janvier 2000. Malgré cette détermination de la CSPAAT, la division générale a également conclu que le demandeur était autonome quant à ses activités domestiques et à la vie normale. La division générale a fait reposer cette conclusion sur un rapport médical de la Dre Marie Slegr, neurologue, daté de mars 2010.

Observations

[10] Le représentant du demandeur soutient qu’il y a une incohérence factuelle dans la décision de la division générale en ce que la CSPAAT a jugé le demandeur inapte au travail à 64 % alors qu’en fait les documents à jour que le demandeur a joints à la demande de permission réputent le demandeur inemployable à 70 %. Le représentant du demandeur plaide que cela représente la gravité de l’incapacité permanente d’un travailleur et qu’au cours de ses 20 années d’expérience il n’a rencontré qu’un seul autre client ayant un tel degré significatif d’incapacité. Le représentant du demandeur affirme que cela constitue une erreur car c’est la première fois qu’il rencontre un demandeur qui est considéré comme apte à détenir une occupation véritablement rémunératrice alors que la CSPAAT juge cette personne inapte au travail.

[11] Le représentant du demandeur plaide que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu que le demandeur manifestait une capacité résiduelle de fonctionner durant sa période d’emploi à temps plein au centre commercial Algo, de septembre 2005 à août 2006, et qu’il a perdu cet emploi en raison d’une pénurie de travail et de problèmes de rendement. Le représentant du demandeur soutient que le demandeur a en fait perdu son emploi à plein temps en raison de problèmes de rendement au travail, lesquels étaient directement liés à son affection médicale.

[12] Le représentant du demandeur soutient que la division générale a fondé sa décision sur une autre conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’avait pas essayé d’occuper un emploi quelconque depuis que son emploi à temps plein avait pris fin, en juillet 2008, alors qu’en fait le demandeur a témoigné qu’il avait [traduction] « présenté sa candidature à d’innombrables offres d’emploi, probablement une centaine, et envoyé des curriculum vitae et des demandes et qu’il avait obtenu des entrevues d’emploi. »

[13] L’intimé n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

[14] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel proposé : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[15] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[16] Avant que je puisse accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

a) Détermination de la CSPAAT

[17] Le représentant du demandeur cite la détermination de la CSPAAT selon laquelle le demandeur est inemployable à 70 %. Il fait observer que la division générale n’a pas été saisie de ces dossiers car l’intimé n’avait pas demandé à obtenir, de la CSPAAT, le dossier à jour après que la première demande de pension d’invalidité au titre du RPC eût été déposée par le demandeur.

[18] Tout dossier supplémentaire ou nouveau devrait se rattacher aux moyens d’appel admissibles. Le représentant du demandeur affirme que la division générale a fondé sa décision sur la conclusion de fait erronée que la détermination de la CSPAAT réputait le demandeur inemployable à 64 % plutôt qu’à 70 %. Il plaide que cela soulève donc un moyen d’appel prévu à l’alinéa 58(1)c) de la Loi sur le MEDS. Toutefois, pour qu’une telle erreur soit relevée à juste titre, c’est‑à‑dire en vertu de l’alinéa précité, il faut qu’il s’agisse d’une conclusion de fait erronée que la division générale a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le représentant du demandeur ne suggère pas que c’est le cas ici, puisque la division générale a tiré ses conclusions à la lumière de la preuve ou des documents qui lui ont été soumis. Cela aurait pu constituer une erreur si la division générale avait été saisie d’une preuve indiquant que la détermination de la CSPAAT réputait le demandeur inemployable à 70 %.

[19] Si le représentant du demandeur demande à ce que je prenne en considération les dossiers à jour de la CSPAAT (ou, du reste, tout dossier supplémentaire à venir), réentende la preuve et réévalue la demande pour rendre une décision favorable au demandeur, il s’agit de quelque chose qu’il m’est impossible de faire à cette étape, en raison des limitations qu’impose le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ni la demande de permission ni l’appel ne donne la possibilité de réinstruire l’affaire sur le fond.

[20] Sauf pour trancher la question de savoir si des « faits nouveaux » peuvent être retenus aux fins d’une demande de permission lorsque ces faits ne se rattachent pas à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, le Tribunal de la sécurité sociale n’est lié par aucune des déterminations émanant de la CSPAAT, ni d’ailleurs par celles de tout autre organisme. La division générale a mentionné cela au paragraphe 67 lorsqu’elle a conclu que la CSPAAT se préoccupe des causes tandis que le Régime de pensions du Canada s’intéresse à la capacité. Le Régime de pensions du Canada définit de manière stricte l’invalidité et c’est au demandeur qu’il incombe toujours de prouver qu’il est invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce moyen d’appel particulier.

b) Perte de l’emploi à temps plein en 2008

[21] Le représentant du demandeur plaide que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que le demandeur avait été congédié de son emploi en 2008 en raison d’une pénurie de travail et de problèmes de rendement plutôt que pour des raisons liées à son état de santé.

[22] Le représentant du demandeur ne m’a renvoyée à aucune preuve à l’appui de cette allégation, quoique je constate, à la lecture des résumés préparés par l’intimé et dont la division générale a reçu copie, que le demandeur a indiqué qu’il avait cessé de travailler en raison d’un faible rendement imputable à son invalidité, que, dans le questionnaire du demandeur déposé le 6 février 2009, il a déclaré avoir cessé de travailler en raison [traduction] « d’une pénurie de travail et de problèmes de santé » et que, dans les observations finales produites le 6 mars 2014 par le représentant du demandeur, le demandeur et son employeur s’étaient entendus pour qu’il soit mis fin à l’emploi du demandeur en raison de son incapacité de fonctionner au travail sans ressentir de douleurs. Les observations et le résumé ne peuvent être retenus comme éléments de preuve.

[23] Bien qu’il semble que la division générale ait tiré une conclusion de fait erronée, il faut examiner sa décision de plus près. La division générale a écrit que [traduction] « le demandeur a déclaré avoir perdu son emploi à temps plein […] en raison d’une pénurie de travail et de problèmes de rendement «  et que [traduction] « son rendement au travail n’était pas suffisant pour la rémunération qu’il touchait. » La division générale a fait reposer cette constatation particulière sur le témoignage du demandeur.

[24] Le représentant du demandeur n’a pas produit de témoignages du demandeur devant la division générale pour réfuter les conclusions de fait qu’avait tirées celle‑ci. Il faut que des éléments de preuve soient produits pour appuyer les allégations selon lesquelles la division générale a commis une erreur – par exemple, un affidavit ou, de préférence, une indication de l’endroit où se trouve le témoignage pertinent du demandeur à cet égard dans l’enregistrement de l’audience. En l’espèce, cependant, les observations du représentant du demandeur trouvent appui au paragraphe 17 de la décision de la division générale :

[Traduction]
L’appelant a indiqué, sur son questionnaire du RPC, qu’il avait quitté l’emploi qu’il occupait au sein de l’entreprise en raison d’une pénurie de travail et de son état de santé. Le Tribunal a demandé à l’appelant si c’était pour ces deux raisons, et l’appelant a acquiescé à cela.

[25] Dans sa décision, la division générale n’a fait aucune allusion à ses constatations quant à savoir si le demandeur avait cessé de travailler pour des raisons de santé, malgré la preuve dont elle disposait. La division générale n’a pas indiqué si elle rejetait le témoignage du demandeur sur ce point ou pour d’autres motifs. Il se pourrait donc qu’une erreur de fait ait été commise par la division générale, puisqu’il semble que la division générale ait conclu que le demandeur avait quitté son dernier emploi pour des raisons non liées à sa santé alors qu’il ressort de la preuve que le demandeur, ainsi qu’il l’a lui-même déclaré, a quitté son emploi pour des raisons de santé et de pénurie de travail.

[26] La division générale a mentionné les résultats d’une évaluation de la capacité fonctionnelle datant de 2001, le fait que le demandeur avait obtenu un baccalauréat en commerce avec spécialisation en 2005 et qu’il avait détenu une occupation véritablement rémunératrice de 2006 à 2008. Il semble implicite que la division générale ait estimé que, comme le demandeur avait été capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en 2008, elle a dû rejeter son témoignage selon lequel il avait quitté son dernier emploi pour des raisons de santé ou a conclu que les problèmes de santé du demandeur ne représentaient qu’une raison de faible importance au départ de son dernier emploi. Il semble que la division générale ait rejeté toute idée que le demandeur eût quitté son dernier emploi en grande partie pour des raisons de santé et qu’il eût conservé une certaine capacité résiduelle de travailler même après avoir quitté son dernier emploi. Cela pourrait avoir constitué une conclusion de fait erronée.

[27] Pour invoquer à bon droit le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, il n’est pas suffisant de relever une conclusion de fait erronée, car le demandeur doit démontrer deux autres facteurs : tout d’abord, que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et, en second lieu, que la division générale a tiré cette conclusion de fait erronée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ainsi, il est également nécessaire de déterminer si la division générale a fondé sa décision – en tout ou en partie – sur cette conclusion de fait.

[28] Bien que le demandeur ait pu quitter son emploi en 2008 en raison de divers facteurs liés à la santé et d’une pénurie de travail, il incombait à la division générale de déterminer quelle était la capacité du demandeur durant sa période minimale d’admissibilité. Après tout, ce n’est pas parce que le demandeur a pu manifester une certaine capacité après avoir quitté son emploi en 2008 qu’il possédait nécessairement la capacité de travailler à la fin de sa période minimale d’admissibilité.

[29] La date de fin de la période minimale d’admissibilité du demandeur était le 31 décembre 2011, soit plus de trois ans après son dernier emploi occupé en 2008. La division générale a analysé la preuve médicale, mais ne semble pas avoir fondé ses conclusions que le demandeur avait une certaine capacité de travailler à la fin de sa période minimale d’admissibilité sur la preuve médicale dont elle était saisie. Il semble plutôt que la division générale ait fondé ses conclusions que le demandeur avait une capacité de travailler à la fin de sa période minimale d’admissibilité sur le fait que le demandeur avait conservé une certaine capacité résiduelle de travailler après qu’il eût quitté son dernier emploi, dans le courant de l’année 2008.

[30] À la lumière de ces considérations, je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur ce motif.

c) Efforts de recherche d’emploi

[31] Le représentant du demandeur affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’avait pas tenté de se trouver un emploi depuis que son emploi à temps plein avait pris fin en juillet 2008, alors que la preuve dit le contraire. Le représentant du demandeur fait valoir le témoignage du demandeur selon lequel il a présenté sa candidature à de nombreuses offres d’emploi et a obtenu des entrevues d’emploi.

[32] La division générale était au courant du témoignage du demandeur à cet égard. Au paragraphe 65, elle a mentionné que le demandeur avait déclaré qu’il [traduction] « a présenté sa candidature à plus d’une centaine d’offres d’emploi. » Toutefois, il ne s’agissait pas d’un point faisant partie de la conclusion de la division générale selon laquelle le demandeur ne s’était pas mis en quête d’un quelconque emploi ni n’avait présenté de demandes d’emploi. Bien que la division générale ait écrit, au paragraphe 63, que le demandeur n’avait pas essayé d’occuper un quelconque emploi depuis que son emploi à temps plein avait pris fin en juillet 2008, elle a aussi clairement indiqué, à la fin de ce même paragraphe, qu’elle avait porté attention aux efforts de recherche d’emploi et de travail du demandeur [traduction] « convenant à son état de santé et à ses limitations depuis juillet 2008 », ou, en d’autres termes, que les efforts du demandeur pour trouver et conserver un emploi n’ont pas été infructueux pour des raisons liées à son invalidité mais plutôt pour d’autres facteurs, comme des considérations socioéconomiques. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Appel

[33] Si les parties ont l’intention de déposer des observations, elles pourraient vouloir aborder les questions suivantes :

  1. a) si l’instruction de l’appel peut se faire sur la foi du dossier ou si une autre audience est nécessaire;
  2. b) si, eu égard au seul moyen d’appel pour lequel la permission d’en appeler a été accordée, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance;
  3. c) compte tenu du moyen sur lequel la permission d’en appeler a été accordée, quelle est la norme de contrôle applicable et quels sont les éventuels redressements à apporter?

[34] Au cas où je déterminerais qu’une autre audience est nécessaire, les parties devraient faire part du mode d’audience qu’elles désirent et présenter aussi des observations sur le caractère approprié de ce mode d’audience (c.‑à‑d. si cela devrait se faire par téléconférence, par vidéoconférence, par d’autres moyens de télécommunications, en personne ou au moyen de questions et réponses par écrit). Si une partie demande à ce qu’il soit tenu audience autrement qu’au moyen de questions et réponses par écrit, j’invite cette partie à donner une estimation préliminaire du temps qu’il lui faudra pour déposer ses observations et à faire part de ses dates de disponibilité.

Conclusion

[35] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[36] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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