Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 12 mars 2015. La division générale a déterminé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, ayant conclu que l’invalidité du demandeur n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2011. Le représentant d’alors du demandeur, son fils, a déposé une demande de permission d’en appeler le 9 juin 2015. Pour accueillir cette demande, il me faut être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a‑t‑il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] Le 9 juin 2015, le représentant du demandeur a envoyé au Tribunal de la sécurité sociale un courriel l’informant que le demandeur attendait de recevoir de nouveaux éléments de preuve de la part de son médecin à l’appui de sa demande de pension et qu’une fois qu’il aurait reçu ces documents, il déposerait un [traduction] « appel en bonne et due forme ». Le représentant a joint la demande de permission d’en appeler ainsi qu’une lettre datée du 9 juin 2015 indiquant que le demandeur verrait son médecin le 22 juin 2015 pour un rendez-vous médical.

[4] Dans la demande de permission, le demandeur a indiqué que son médecin lui avait [traduction] « maintes fois dit de ne pas travailler pendant des années. » Le demandeur a également dit qu’il épuisait son corps et prenait trop de médicaments. Il a déclaré qu’il était incapable de travailler, qu’il ne voulait pas prendre autant de pilules pour fonctionner et qu’il était incapable ne serait‑ce que de pousser un balai sans ressentir de vives douleurs dans le dos. Il a confirmé que d’autres éléments de preuve suivraient.

[5] Le 7 août 2015, le Tribunal de la sécurité sociale a écrit ceci au demandeur :

[Traduction]

Le 9 juin 2015, vous avez envoyé, au nom du demandeur, un courriel à la Sécurité sociale, auquel était joint la demande de permission d’en appeler au Tribunal de la sécurité sociale, pour indiquer que le demandeur attendait de recevoir de nouveaux éléments de preuve de la part de son médecin pour étayer sa demande de pension et qu’une fois qu’il aurait reçu ces documents il déposerait un « appel en bonne et due forme ». Le demandeur avait un rendez-vous avec son médecin fixé au 22 juin 2015.

Tout nouveau dossier ou rapport produit doit se rattacher ou correspondre à l’un des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, soit l’un des moyens suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Si vous avez l’intention de déposer un rapport supplémentaire et de vous appuyer sur ce document, il faut qu’il se rattache aux moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, à défaut de quoi ce document ne sera pas pris en considération aux fins d’une demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

En d’autres termes, en quoi le rapport du médecin étayera‑t‑il toute allégation que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée?

Le Tribunal doit recevoir par écrit tout renseignement additionnel d’ici le 4 septembre 2015.

[6] Le 24 août 2015, le demandeur a déposé au Tribunal de la sécurité sociale une lettre indiquant que son fils avait cessé de le représenter. Le demandeur a aussi indiqué qu’il attendait toujours de voir son médecin et d’obtenir des renseignements médicaux à jour. Il a sollicité un délai supplémentaire pour obtenir davantage de renseignements. Le demandeur a présenté un résumé de son vécu.

Il a mentionné qu’il était actuellement en très mauvaise santé et avait un très mauvais état mental. Il n’a abordé aucun des points que le Tribunal de la sécurité sociale a soulevés dans sa lettre du 7 août 2015 et, en particulier, n’a pas expliqué en quoi les dossiers médicaux proposés qu’il attendait allaient se rattacher à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles prévus par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS.

Analyse

[7] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel proposé : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[8] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Avant que je puisse accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur n’a soulevé aucun moyen qui se rattache aux moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Bien qu’il allègue qu’il doit bientôt recevoir d’autres preuves médicales pour étayer sa demande de pension d’invalidité, il n’allègue pas que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, pas plus qu’il n’allègue que la division générale a entaché sa décision d’une erreur de droit ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour que l’on considère que l’appel ait une chance raisonnable de succès, la loi exige qu’au moins une erreur susceptible de contrôle ait été commise par la division générale. À cet égard, je ne suis pas convaincue que l’affaire révèle une cause défendable ou que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Nouveaux dossiers

[11] Le demandeur plaide qu’il obtiendra des renseignements médicaux supplémentaires à l’issue d’un rendez-vous avec son médecin de famille. Initialement, ce rendez-vous était prévu pour le 22 juin 2015, mais, apparemment, il n’a pas eu lieu. Le demandeur soutient que cette opinion médicale qu’il obtiendra étaiera davantage sa demande de pension d’invalidité.

[12] Même si je devais accorder le délai supplémentaire ou une prorogation de délai que le demandeur sollicite, il faudrait que tout rapport supplémentaire se rattache aux moyens d’appel admissibles. Il semble que le rapport ou les renseignements médicaux proposés visent à étayer sa demande de pension d’invalidité. Le demandeur n’a pas indiqué en quoi tout fait ou dossier supplémentaire proposé pourrait se rattacher ou correspondre à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. S’il demande à ce que je prenne en considération d’éventuels faits et dossiers additionnels, à ce que je réentende la preuve et à ce que je réévalue la demande en sa faveur, il s’agit de quelque chose qu’il m’est impossible de faire à cette étape, en raison des limitations qu’impose le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ni la demande de permission ni l’appel ne donne la possibilité de réévaluer ou d’examiner à nouveau la demande en vue de déterminer si le demandeur est invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Si le demandeur a l’intention de déposer de « nouveaux » dossiers ou opinions, il doit prendre note du fait que ces opinions ou dossiers doivent se rattacher ou correspondre à l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ce renseignement a déjà été fourni au demandeur dans la lettre du Tribunal de la sécurité sociale datée du 7 août 2015, laquelle est citée plus haut au paragraphe [5].

[13] Si le demandeur a l’intention de déposer d’éventuels faits ou dossiers nouveaux dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il lui faut maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et, en outre, déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Des exigences et des délais stricts prévus par l’article 66 de la Loi sur le MEDS doivent être respectés pour faire infirmer ou modifier une décision.

[14] Le paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS stipule que la demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où la partie en cause reçoit communication de la décision, et l’alinéa 66(1)b) de cette même loi exige d’un demandeur qu’il démontre que les faits nouveaux sont essentiels et n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Aux termes du paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel, en l’espèce, n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision à la lumière des faits nouveaux, puisque seule la division ayant rendu la décision en cause est habilitée à le faire.

Conclusion

[15] Comme les motifs d’appel invoqués par le demandeur ne soulèvent pas, en fait, de moyens d’appel que je peux prendre en considération en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, je ne puis conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès et doit donc rejeter la demande de permission.

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