Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 13 mai 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a jugé que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité au titre duRégime de pensions du Canada(le « Régime »). Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision en déposant une demande à cet effet (la « Demande »).

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[3] La date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur est le 31 décembre 2013. Il soutient que la division générale a commis certaines erreurs de droit et de fait en jugeant qu’il ne satisfaisait pas aux exigences relatives à la déclaration d’une invalidité grave et prolongée qui sont prévues à l’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). Plus précisément, il affirme que, depuis 2011, son asthme chronique l’a empêché de régulièrement détenir tout type d’occupation véritablement rémunératrice.

Question en litige

[4] La division d’appel du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[6] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), sont les suivants :

  1. 1) un manquement à la justice naturelle;
  2. 2) une erreur de droit commise par la division générale;
  3. 3) une décision que la division générale a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3

Analyse

[7] Pour accorder une permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que la division d’appel doit d’abord déterminer, si l’instruction de l’affaire commande la tenue d’une audience,

  1. a) qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et
  2. b) que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Pour les motifs exposés ci‑dessous, la division d’appel n’est pas convaincue que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur soutient que la division générale a commis des erreurs de la façon suivante :

[Traduction]

  1. Le membre du savant tribunal a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que l’appelant souffre d’une invalidité grave et prolongée ou d’une incapacité d’occuper tout type d’emploi, à temps partiel ou à temps plein.
  2. Le membre du savant tribunal a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas qu’il n’y avait pas de preuve démontrant que l’appelant pouvait exercer tout type d’emploi, ou que la preuve à cet égard était insuffisante, contradictoire ou tortueuse et ne s’est pas acquitté de l’obligation qui lui incombait de produire cette preuve.
  3. Le dossier confirme que l’appelant ne travaille pas depuis 2011 en raison de son asthme chronique et que son insuffisance pulmonaire l’empêche d’exercer tout type d’emploi.
  4. L’appelant admet avoir travaillé pendant 19 ans, au cours de sa vie adulte, en bonne santé avant l’année 2011, mais il nie que son niveau scolaire de 12e année ait jamais été évalué au Canada comme étant équivalent à des études secondaires canadiennes.

[9] La division d’appel trouve que ces observations ne font guère plus qu’exposer le mécontentement et le désaccord du demandeur à l’égard de la décision de la division générale. Hormis son affirmation que les qualifications qu’il a acquises dans son pays d’origine n’ont pas été évaluées au Canada, le demandeur n’a pas indiqué quelle ou quelles erreurs de droit (ou de fait) avaient été commises par la division générale. De plus, la division d’appel considère que la division générale n’a pas commis d’erreur dans sa description des qualifications du demandeur car elle n’a pas laissé entendre que les qualifications du demandeur avaient, à un moment quelconque, été réévaluées au Canada.

[10] La décision de la division générale est courte. Quoi qu’il en soit, pour ce qui est de déterminer la gravité de l’invalidité du demandeur, la décision renferme un examen succinct des antécédents médicaux du demandeur, y compris son diagnostic d’asthme bronchique, les traitements qu’il a reçus et les pronostics faits par ses médecins traitants. Ces éléments sont abordés au paragraphe 11 de la décision :

[Traduction]
[11] Le spécialiste de médecine interne de l’appelant, le Dr Alegado, l’a traité avec du Symbicort, du Ventolin, du Singulair et de la prednisone, ce à quoi il a eu une bonne réaction, et son pronostic d’ensemble est défini comme bon. Les symptômes de l’appelant sont une respiration sifflante, de l’essoufflement et une toux sèche. Les soins de santé qu’il reçoit lui sont aussi prodigués par le Dr Tarlo, pneumologue, depuis 2005, et par le Dr Purewal, son médecin de famille depuis 1995. Il n’a eu besoin d’aucune hospitalisation – ce qui peut être le signe d’une maladie grave – dans le cadre de son traitement et a été capable de conserver son emploi avec cette affection depuis 1999. Il est capable de conduire son véhicule pendant une heure et de marcher sur deux pâtés de maisons, bien qu’il ait besoin d’une certaine assistance pour ses soins personnels. Il a mentionné qu’il était capable de s’asseoir sans difficulté et qu’il ne souffrait pas d’autres affections.

[11] En outre, eu égard à la question de déterminer si le demandeur était capable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de sa PMA, la division générale a examiné les antécédents de travail du demandeur au Canada en concluant ceci :

[Traduction]
[10] L’appelant avait quarante-neuf ans à la date de fin de sa PMA. Il a un niveau scolaire de douzième année du Pakistan et a travaillé comme assembleur de pièces d’automobile depuis 2001. L’appelant soutient que son invalidité a commencé le jour où il a quitté son emploi, le 12 mars 2010, mais nous notons qu’il a touché une rémunération en 2011, ce qui a fait changer la date de fin de sa PMA. Il souffrait d’asthme et se faisait traiter pour cela depuis 1999, et il soutient que c’est à cause de cette maladie qu’il a quitté son emploi.

[12] La division générale en est venue à la conclusion que la situation et l’affection du demandeur ne l’empêchaient pas d’exercer une quelconque forme d’emploi. Sont pertinents à ce sujet les paragraphes 15 et 16 de la décision :

[Traduction]

[15] L’âge (49 ans) et le niveau scolaire (12e année) de l’appelant devraient lui permettre de trouver un autre travail adapté à ses limitations physiques, qu’il s’agisse d’un emploi sédentaire ou que cela nécessite un certain recyclage. Son relevé d’emploi fait état de 19 ans d’emploi et d’une expérience de vie depuis 1993.

[16] L’appelant a travaillé avec son affection limitative (asthme) depuis 1997, il a bien réagi à sa médication et, dans l’ensemble, le pronostic le concernant est bon. Il est encore capable de conduire et s’assoit sans difficulté, de même qu’il peut marcher sur deux pâtés de maisons. Il a aussi indiqué une volonté de se perfectionner dans ses compétences professionnelles, mais il n’a pas cherché à saisir d’autres possibilités d’emploi. Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave à la date de fin de sa PMA ou avant.

[13] Le demandeur allègue que la décision de la division générale renferme des erreurs de droit. Cependant, la division d’appel n’a relevé aucune erreur, que ce soit dans le raisonnement suivi par la division générale ou dans la façon dont le droit a été appliqué aux faits du dossier du demandeur. Par conséquent, la division d’appel conclut que le demandeur n’a pas soulevé de cause défendable.

Conclusion

[14] Le demandeur n’a pas convaincu la division d’appel que son appel avait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la Demande est rejetée.

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