Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Au moment où elle a fait une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, la demanderesse a affirmé qu’elle était invalide en raison d’accidents ischémiques transitoires. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») le 1er avril 2013, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par vidéoconférence et, le 10 août 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal (la « Demande »). Elle a affirmé qu’elle était invalide aux termes du Régime de pensions du Canada, qu’elle a essayé les options de recyclage professionnel qu’on lui a proposées mais n’a pas été en mesure de les poursuivre en raison de ses incapacités médicales et que la décision de la division générale n’était pas raisonnable puisqu’elle était incapable d’occuper un emploi rémunéré au moment où prenait fin sa période minimale d’admissibilité (la date à laquelle un prestataire doit avoir été déclaré invalide pour pouvoir toucher une pension d’invalidité).

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant cette demande de permission.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Tout d’abord, la demanderesse a affirmé qu’elle était atteinte d’une affection grave et prolongée qui l’empêchait de travailler. Au vu de cette affirmation, il semblerait que la demanderesse veuille que la division d’appel lui accorde la permission d’en appeler au motif qu’elle n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Le désaccord avec la décision ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Cela ne souligne pas d’erreur de fait, d’erreur de droit ou de manquement à la justice naturelle de la part de la division générale. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur ce fondement.

[7] La demanderesse a aussi soutenu avoir essayé les options professionnelles qu’on lui a proposées et s’être conformée aux traitements. J’accepte l’argument selon lequel elle a fait preuve de coopération au chapitre du recyclage professionnel. La division générale a entendu et apprécié la preuve relative à son respect des recommandations médicales. En invoquant cet argument, toutefois, la demanderesse n’a pas allégué que la division générale avait commis une quelconque erreur. Il ne s’agit pas là d’un moyen d’appel admissible en vertu de la Loi sur le MEDS.

[8] Finalement, la demanderesse a affirmé que la division générale avait rendu une décision déraisonnable car elle n’était pas capable d’occuper un emploi à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. Cet argument ne signale pas d’erreur de droit ou de fait ni de manquement aux principes de justice naturelle. Cet argument ne constitue pas un fondement sur lequel on pourrait juger déraisonnable la décision de la division générale. Il ne s’agit pas là non plus d’un moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[9] La Demande est rejetée au motif que la demanderesse n’a pas présenté de moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui pourrait conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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