Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Table des matières

Introduction

[1] La demanderesse a invoqué le fait qu’elle était rendue invalide par un trouble du stress post-traumatique et les symptômes associés lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande de pension d’invalidité, initialement et après révision. La demanderesse a ensuite porté la décision découlant du réexamen en appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En avril 2013, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal), en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale avait au départ prévu une audience pour instruire cet appel. Après que la demanderesse eut demandé que l’affaire soit tranchée sans qu’elle ait à comparaître, l’appel a été instruit par questions et réponses écrites. La division générale a rejeté l’appel de la demanderesse le 11 août 2015.

[2] La demanderesse a adressé à la division d’appel du Tribunal une demande de permission d’en appeler. Elle a soumis de longues observations concernant ses symptômes de trouble du stress post-traumatique (TSPT), ses craintes et d’autres questions.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour qu’on lui accorde la permission d’en appeler, la demanderesse doit présenter un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF 1252 (CF). De plus, la Cour d’appel fédérale a déterminé qu’un litige ayant une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général) 2010 CAF 63.

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce quels sont les seuls moyens d’appel pouvant être considérés pour accorder la permission de porter en appel une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois décider si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel qui correspond à l’article 58 de la Loi et si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a présenté de longs arguments à l’appui de sa demande de permission d’en appeler. Nombre de ses affirmations avaient été présentées à la division générale et avaient été prises en compte par celle-ci dans sa décision. Ces affirmations incluent les suivantes :

  1. a) Son état a été en empirant depuis longtemps.
  2. b) Sa capacité de travailler a été considérablement réduite par les abus qu’elle a subis pendant son mariage.
  3. c) Elle continue de vivre dans la crainte de son ancien mari, de gens dans sa vie, et à la suite de violations de ses renseignements personnels, y compris la perte de son dossier du tribunal de la famille et la perte de certains de ses renseignements médicaux.
  4. d) Elle n’a pas été capable de travailler à temps complet, et parfois pas du tout, depuis qu’elle a subi des abus pendant son mariage.
  5. e) Lorsqu’elle quitte son domicile, elle accomplit ses tâches dans un ordre aléatoire, et elle essaie de se faire accompagner par quelqu’un.
  6. f) Elle a souffert de symptômes de TSPT et a travaillé avec ces symptômes avant de recevoir un diagnostic formel en 2010.
  7. g) On lui a dit que les médicaments sur ordonnance peuvent causer pas mal de dommages à une personne; elle a donc choisi à la place des traitements de naturopathie.
  8. h) Elle a été déclarée admissible à un crédit d’impôt pour invalidité et reçoit des prestations du Programme ontarien de Soutien aux personnes handicapées.

[7] La répétition de ces éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel prévu dans la Loi. La permission d’en appeler ne peut être accordée sur cette base.

[8] La demanderesse a aussi écrit qu’elle avait reçu des renseignements contradictoires sur cette décision. Elle n’a pas expliqué ce que signifiait cette affirmation. Sans autre explication additionnelle, je ne suis pas convaincue que cela révèle un moyen d’appel au sens de l’article 58 de la Loi.

[9] La demanderesse a fait valoir qu’on lui avait dit qu’elle ne pouvait suivre une thérapie de groupe sur le TSPT parce qu’elle continue d’être menacée. Ceci n’était pas mentionné dans la décision de la division générale. Cependant, la présentation de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel prévu dans la Loi.

[10] Pour les mêmes raisons, la promesse de la demanderesse de présenter des éléments de preuve additionnels établissant que son superviseur était préoccupé par sa disponibilité au travail en raison de sa santé ne constitue pas un moyen d’appel prévu dans la Loi.

[11] La demanderesse a aussi laissé entendre que le revenu qu’elle a touché après la période minimale d’admissibilité semblait élevé uniquement parce qu’il incluait des revenus de soutien et d’aide sociale. Le fait de fournir une explication additionnelle concernant la preuve dont était saisie la division générale ne révèle pas un moyen d’appel.

[12] De la même manière, la demanderesse a fait valoir que le Dr Parna, son médecin de famille, n’était pas [traduction] « sur la même longueur d’onde » qu’elle concernant son état et toutes ses craintes, et que le pronostic du médecin voulant que la demanderesse soit en mesure de retourner à des fonctions normales dans l’avenir n’était pas réaliste. Fournir des arguments additionnels concernant la preuve qui a été présentée à l’audience ne constitue pas un moyen d’appel prévu dans la Loi. La division d’appel, lorsqu’elle décide si elle doit accorder une permission d’en appeler, n’est pas censée apprécier de nouveau la preuve dont était saisie la division générale en vue de parvenir à une conclusion différente. En conséquence, ces observations ne révèlent pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[13] Enfin, la demanderesse a demandé s’il existait un ombudsman au Tribunal ou au gouvernement fédéral avec qui elle pourrait discuter de son affaire. Cet énoncé ne pointe pas vers une erreur de fait, ou de droit, ou à un manquement aux principes de la justice naturelle de la part de la division générale. Cela ne constitue pas un moyen d’appel prévu dans la Loi.

Conclusion

[14] La demande est rejetée parce que la demanderesse n’a pas soulevé de moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et ayant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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