Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a affirmé qu’il était invalide en raison de douleurs constantes et de limitations causées par une blessure à la cheville subie en 1983. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 1er avril 2013, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par téléconférence et déterminé que le demandeur était invalide. Elle a jugé qu’il était devenu invalide en septembre 2013.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Il a soutenu qu’il n’était plus capable de travailler depuis 2011 et que ses paiements de pension d’invalidité devraient avoir commencé en 2011.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui pourrait conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Dans sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel, le demandeur a écrit que la division générale avait fait erreur en déterminant que les paiements de pension d’invalidité commenceraient en janvier 2014, qu’il était invalide en 2011, lorsqu’il a cessé de travailler, et que les paiements auraient dû commencer cette année‑là. J’en déduis que le demandeur ne souhaite pas contester le calcul de l’ouverture de la pension – c’est‑à‑dire le calcul de la date à laquelle doivent commencer les versements de la pension d’invalidité – en vertu de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, mais qu’il conteste plutôt la date que la division générale a déterminée comme étant celle à laquelle il est devenu invalide.

[7] Dans sa décision, la division générale a résumé la preuve médicale et les témoignages qui lui ont été présentés. La décision énonce clairement les éléments de preuve sur lesquels repose la conclusion que l’appelant est devenu invalide en 2013 – que son état de santé se détériorait au fil du temps, que son médecin a écrit, en 2012, qu’il n’était pas invalide au point d’être incapable d’accomplir tout travail, etc. Bien que le demandeur ne soit pas d’accord avec la décision de la division générale sur cette question, il n’a souligné aucune erreur précise que la division générale aurait commise lorsqu’elle a tiré cette conclusion. Un simple désaccord avec la décision ne constitue pas un moyen d’appel admissible en vertu de la Loi sur le MEDS.

[8] Pour ces motifs, la permission d’en appeler est refusée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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