Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accordée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 7 mai 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que l’intimé satisfaisait aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). Le membre de la division générale a conclu que l’intimé était atteint d’une [traduction] « invalidité grave et prolongée en mars 2012, moment auquel le Dr Citron a déclaré que le patient souffrait de douleurs chroniques aux bras et au dos qui lui causaient une douleur intense et une invalidité. » (Décision de la DG, par. 48)

[3] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale en présentant une demande à cet effet (la « Demande »).

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[4] Le demandeur plaide que la division générale a commis des erreurs de fait et de droit lorsqu’elle a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l’intimé était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date de mars 2012. Le demandeur affirme que le mois de mars 2012 est postérieur à la date à laquelle la période minimale d’admissibilité (PMA) de l’intimé a pris fin. Selon le demandeur, la date de fin de la PMA de l’intimé est le 31 décembre 2011.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[7] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), sont les suivants :

  1. 1) un manquement à la justice naturelle;
  2. 2) une erreur de droit commise par la division générale;
  3. 3) une décision que la division générale a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3

Analyse

[8] Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d’abord déterminer, si l’instruction de l’affaire commande la tenue d’une audience,

  1. a) qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et
  2. b) que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Pour les motifs exposés ci‑dessous, le Tribunal est convaincu que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

Les erreurs alléguées

[9] L’avocat du demandeur plaide que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a conclu que la date de fin de la PMA de l’intimé était le 31 décembre 2012. Il déclare que cette erreur est survenue du fait que, alors qu’un registre des gains à jour détaillant les cotisations de l’intimé au Régime avait en fait été produit au Tribunal dans les observations, l’avocat a cité par inadvertance décembre 2012 comme date de fin de la PMA. L’avocat du demandeur plaide en outre que, contrairement à ce qui est dit au paragraphe 7 de la décision selon lequel il n’y avait pas eu de litige au sujet de la PMA, la question en litige avait en fait été soulevée à l’audience et la date de fin de la PMA avait été corrigée et rajustée au 31 décembre 2011.

[10] Comme la division générale l’a fait valoir dans sa décision, [traduction] « le calcul de la date de fin de la PMA est important en ce que le demandeur d’une pension d’invalidité du Régime doit établir qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA ou avant. » Ainsi, il s’agirait à la fois d’une erreur de fait que de déterminer une mauvaise date de fin de la PMA et d’une erreur de droit que d’accorder une pension d’invalidité du Régime sur la foi d’une conclusion à l’existence d’une invalidité survenue après la date de fin de la PMA.

[11] Dans ces circonstances, le Tribunal conclut que le demandeur a soulevé une cause défendable. Par conséquent, le Tribunal accueille la Demande.

Conclusion

[12] La Demande est accueillie.

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