Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, le demandeur a affirmé qu’il était invalide en raison de blessures subies lors d’un accident de motocyclette et de la maladie pulmonaire obstructive chronique dont il est atteint. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par téléconférence et, le 20 juillet 2015, a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal (la « Demande »). Il a clarifié certains éléments de la preuve qu’il a présentée à la division générale et a soutenu que la division générale aurait dû lui poser des questions pour que des précisions soient apportées à son témoignage.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a fondé sa demande de permission d’en appeler sur sa clarification de certains éléments de la preuve qu’il a produite devant la division générale. Plus précisément, il affirme qu’il ne jouait pas au golf deux fois par semaine, mais qu’il a rencontré son frère et a joué avec lui à un jeu vidéo de golf. De plus, il déclare qu’il n’avait ni la force ni l’équilibre nécessaires pour conduire une motocyclette et que celle qu’il a achetée a été vendue. Il affirme aussi que le membre de la division générale aurait dû lui poser des questions pour que cette preuve soit clarifiée.

[7] C’est au demandeur d’une pension d’invalidité qu’il incombe de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est invalide au sens de la définition que le Régime de pensions du Canada donne de ce terme. Par conséquent, le demandeur a l’obligation de présenter sa preuve au Tribunal. Le membre de la division générale n’a pas l’obligation de questionner un demandeur pour s’assurer que l’ensemble de la preuve est présenté clairement. Par conséquent, aucun moyen d’appel admissible n’est soulevé par l’argument du demandeur selon lequel la division générale ne lui a pas posé de questions pour qu’il clarifie sa preuve.

[8] C’est aussi au demandeur qu’il incombe de veiller à ce que sa preuve soit présentée au Tribunal de façon précise. La présentation de nouveaux éléments de preuve ou la clarification de la preuve produite à l’audience devant la division générale ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. La division d’appel du Tribunal n’a pas à réapprécier ou réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différente de celle déjà tirée par la division générale (voir l’arrêt Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Par conséquent, cet argument ne soulève pas de moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[9] La Demande est rejetée au motif que le demandeur n’a pas présenté de moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS qui peut conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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