Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 30 juin 2015, une membre de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision dans laquelle elle a jugé que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ( le « Régime »). Le demandeur présente une demande de permission d’en appeler de cette décision (la « Demande »).

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[3] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler au motif que ses douleurs continuent d’être intenses et l’empêchent de détenir une quelconque occupation véritablement rémunératrice. Il mentionne aussi que les nombreux médicaments qu’il prend le rendent déprimé.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[6] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), sont les suivants :

  1. 1) un manquement à la justice naturelle;
  2. 2) une erreur de droit commise par la division générale;
  3. 3) une décision que la division générale a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3

Analyse

[7] Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d’abord déterminer, si l’instruction de l’affaire commande la tenue d’une audience, a) qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et b) que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Pour les motifs exposés ci‑dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

[8] En premier lieu, la Demande ne soulève pas de moyen relevant de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles énumérés. Dans la Demande, le demandeur ne fait rien de plus qu’exprimer son mécontentement à l’égard de la décision de la division générale et répète que, selon lui, il satisfait à la définition d’une invalidité grave et prolongée que donne le Régime de pensions du Canada (le « RPC »). Il n’est pas suffisant de soulever un moyen d’appel, et certainement pas un moyen qui ne conférerait pas à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] En deuxième lieu, au regard des faits du dossier du demandeur, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait, pas plus qu’elle n’a pas observé un principe de justice naturelle. Le demandeur soutient être invalide depuis son accident de voiture. Nombre des documents versés au dossier du Tribunal indiquent que l’accident s’est produit le 5 février 2009. (GT1-21) La période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur a pris fin le 31 décembre 2008. Il incombait au demandeur d’établir qu’il était devenu invalide avant cette date. La section A du RPC précise le moment auquel des prestations sont payables :

44. Prestations payables

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

[…]

b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, […]

[10] L’accident de voiture auquel sont imputés les problèmes de santé du demandeur s’est produit après la fin de la période durant laquelle il lui fallait avoir été déclaré invalide. C’est ce qu’a clairement souligné le juge Stratas, dans la décision Gaudet c. Canada (Procureur général), 2013 CAF 254, lorsqu’il a tiré précisément cette conclusion.

[5] Selon le paragraphe 42(2) du Régime, un requérant de prestations d’invalidité doit établir, entre autres choses, que son invalidité est « grave et prolongée », ce qui le rend incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice d’ici la fin de la période minimale d’admissibilité prévue dans le Régime, en l’espèce, le mois de décembre 2001. [C’est moi qui souligne.]

[11] Bien que le demandeur ait effectivement cotisé au Régime, la période durant laquelle il lui fallait avoir été déclaré invalide a pris fin environ deux mois avant son accident. Par conséquent, malgré ses douleurs et souffrances, il n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime. Ainsi, la décision de la division générale est correcte. Le Tribunal est donc convaincu que la Demande ne soulève pas de moyen d’appel qui pourrait conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[12] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler au motif qu’il continuait de [traduction] « souffrir d’une invalidité importante et grave » qui l’empêche d’obtenir un quelconque emploi et de répondre à ses besoins essentiels de la vie quotidienne. À l’examen du dossier dont il a été saisi et de la décision de la division générale, le Tribunal conclut que la Demande ne soulève pas de moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel, au motif que les affections du demandeur sont survenues après la fin de sa PMA. En conséquence, la Demande est rejetée.

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