Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a affirmé qu’il était invalide par suite de blessures subies lors d’un accident d’automobile survenu en 2009. Il a présenté une première demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime ») en février 2009. L’intimé a rejeté cette demande, et le demandeur n’a pas sollicité de révision de cette décision. À nouveau, en avril 2011, il a présenté une demande de pension d’invalidité. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») le 1er avril 2013, en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par comparution en personne et, le 1er juillet 2015, a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal. Il affirme que la division générale a commis une erreur de droit et a tiré une conclusion de fait erronée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle n’a pas tenu compte de la demande de pension d’invalidité qu’il avait faite en 2009.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui peut conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demande de permission d’en appeler à la division d’appel que le demandeur a déposée est fondée sur le fait qu’il a présenté une première demande de pension d’invalidité au titre du Régime en 2009 et que cette demande n’a pas été prise en considération par la division générale. La division générale était saisie de la preuve médicale ayant été déposée avec la demande de 2009 lorsqu’elle s’est penchée sur cette dernière demande, puisqu’il était pertinent de déterminer si le demandeur était invalide. La division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée avant de rendre sa décision.

[7] Le seul effet que pourrait avoir la prise en compte de la demande de 2009 serait de changer la date possible d’ouverture de la pension, c’est‑à‑dire la date à laquelle une pension d’invalidité deviendrait payable au demandeur. Le Régime de pensions du Canada (le « RPC ») prévoit que, pour les fins du versement d’une pension, le prestataire ne peut être réputé être devenu invalide plus de quinze mois avant la date de sa demande. Par conséquent, si la demande de 2009 était prise en considération, le demandeur pourrait commencer à toucher une pension d’invalidité plus tôt que si seule la demande de 2011 était examinée.

[8] J’accepte que le demandeur ait présenté une demande en 2009. Il est également clair que l’intimé a rejeté cette demande. Le demandeur n’a pas demandé à ce que l’intimé révise cette décision, pas plus qu’il n’a entrepris de démarches légales pour poursuivre cette demande.

[9] L’article 60 du RPC indique clairement qu’une demande de pension d’invalidité doit avoir été présentée pour qu’on l’examine. L’article 81 du RPC (tel qu’il se lisait au moment où le demandeur a présenté la demande de 2009) prévoyait qu’un requérant qui n’est pas satisfait d’une décision rendue par l’intimé relativement à une demande pouvait demander, dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date à laquelle la décision lui a été communiquée, à ce que cette décision soit révisée. L’intimé avait alors l’obligation de reconsidérer la décision, puis de confirmer, modifier ou approuver le paiement d’une prestation. Aux termes de l’article 82 du RPC (tel qu’il se lisait alors), le prestataire avait alors le droit d’interjeter appel de la décision en révision auprès d’un tribunal de révision dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant le jour auquel il a été avisé de ladite décision en révision.

[10] Dans la présente affaire, le demandeur n’a entrepris aucune de ces démarches après le rejet de sa demande de 2009 par l’intimé. Par conséquent, la décision de l’intimé était définitive. Dans cet appel, la division générale n’était pas saisie de la demande de 2009. Elle ne pouvait pas la prendre en considération. La division générale n’a commis aucune erreur de fait ou de droit en ne prenant pas en considération la demande de 2009.

[11] Par conséquent, cette demande de permission d’en appeler est rejetée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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