Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est rejetée.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 21 mai 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a jugé que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères d’admissibilité à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision en déposant une demande à cet effet (la « Demande »).

Moyens invoqués à l'appui de la demande

[3] La période minimale d’admissibilité (PMA) du demandeur a pris fin le 31 décembre 2010. Il soutient qu’à cette date, ou avant, il souffrait d’une invalidité grave et prolongée qui l’empêchait de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Question en litige

[4] La division d’appel du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[6] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[7] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), sont

  1. (1) un manquement à la justice naturelle,
  2. (2) une erreur de droit commise par la division générale ou
  3. (3) une décision que la division générale a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3

Analyse

[7] Avant de décider d’accueillir la Demande, la division d’appel doit d’abord conclure, dans le cas où l’instruction de l’affaire commanderait la tenue d’une audience,

  1. a) qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et
  2. b) que l’appel aurait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

[8] Le demandeur a déposé une seule observation à l’appui de son appel. Il a exprimé en ces termes ses observations : [traduction] « invalidité grave et prolongée avant la PMA. Essayé de retourner au travail. Arrêté d’essayer pour raisons de santé. »

[9] La division d’appel conclut que les observations du demandeur ne se rattachent pas à un moyen d’appel admissible qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel. Ces observations répètent sa conviction qu’il est admissible à une pension d’invalidité, mais le demandeur n’a pas démontré en quoi la division générale n’avait pas observé un principe de justice naturelle, avait commis une erreur de droit ou avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] En outre, en se fondant sur le témoignage du demandeur selon lequel il est retourné au travail en octobre 2012, la division générale a conclu que le demandeur n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime. Le membre a repris le témoignage du demandeur dans le paragraphe suivant de la décision :

[Traduction]

[15] De 2008 à 2011, il a reçu des paiements bimensuels de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT). Sa douleur s’est quelque peu atténuée en 2012. En octobre 2012, il a commencé à travailler pour Appolito, à X. Lorsqu’il a commencé cet emploi, il effectuait de longs parcours de l’Ontario aux États‑Unis. Après un an, il a commencé à effectuer des livraisons sur courte distance en Ontario. Il transporte des aliments frais et congelés.

[16] Lorsqu’on le lui a demandé, il a confirmé qu’il travaillait toujours pour Appolito. Il travaille cinq jours par semaine. Il a témoigné qu’en 2014 il a gagné 60 000 $. Sa rémunération était supérieure en 2013 parce qu’il conduisait aux États‑Unis.

[11] Ainsi, le 14 mai 2015, lorsque la division générale a tenu l’audience, le demandeur était retourné à une occupation véritablement rémunératrice depuis quelque deux ans et sept mois. L’un des principes fondamentaux de la législation est qu’une personne ne peut simultanément cotiser au Régime et toucher une pension d’invalidité. Une personne ne peut pas davantage obtenir de prestations à court terme ou partielles. Le demandeur soutient qu’il était invalide au moment où sa PMA a pris fin. La division générale n’a pas jugé que c’était le cas puisque le demandeur n’avait satisfait qu’à un seul des aspects du critère relatif à l’invalidité. Il n’est pas contesté que le demandeur détient une occupation véritablement rémunératrice depuis un certain temps, ce qui démontre clairement sa capacité de travailler. En l’absence d’une erreur de la part de la division générale, erreur à l’existence de laquelle la division d’appel ne croit pas, la division d’appel conclut que les observations du demandeur ne soulèvent pas de moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[12] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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