Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, le demandeur a déclaré qu’il était invalide en raison de la maladie de Crohn dont il est atteint. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») le 1er avril 2013 en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par vidéoconférence et, le 6 août 2015, a accueilli son appel. Elle a conclu que le demandeur était devenu invalide en septembre 2013.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal (la « Demande »). Il soutient qu’il aurait dû être déclaré invalide en mai 2011, moment auquel il n’a plus été capable de travailler en raison de son invalidité.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui peut conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur soutient que la division générale a fait erreur lorsqu’elle a conclu que ses versements de prestations devaient commencer en janvier 2014; les paiements devraient commencer en 2011. J’en déduis que le demandeur ne conteste pas le calcul en tant que tel de l’ouverture de la pension (c.‑à‑d. la date à laquelle devrait commencer le versement de la pension) aux termes de l’article 69 du Régime de pensions du Canada (le « RPC ») mais plutôt la date que la division générale a déterminée comme étant celle à laquelle il était devenu invalide.

[7] Le demandeur a cessé de travailler en mai 2011, puis a commencé à se faire traiter pour la maladie de Crohn. Il a subi trois opérations, la dernière datant du 22 janvier 2012. Il n’est pas contesté que l’invalidité du demandeur ne s’est pas résorbée, malgré les chirurgies et autres traitements. La division générale a tiré la conclusion de fait que les symptômes dont le demandeur était affecté sont demeurés constants depuis cette dernière opération (paragraphe 51 de la décision). Elle a déterminé que le demandeur était devenu invalide au sens du RPC en septembre 2013, lorsque son médecin a rédigé un rapport qui résumait les symptômes et traitements du demandeur et jugeait très faibles les probabilités que le demandeur puisse détenir un quelconque emploi rémunérateur.

[8] La décision de la division générale renfermait un résumé détaillé des symptômes du demandeur et de leur impact sur sa capacité fonctionnelle en 2011, 2012 et 2013, comme le décrivaient le témoignage oral et la preuve écrite. Il n’a pas été indiqué, dans la décision, que l’état du demandeur s’était aggravé en 2013, lorsque le Dr Chin a rédigé son rapport, ou que les symptômes avaient changé. Comme la décision disait aussi que le demandeur souffrait de symptômes constants depuis l’opération subie en 2012, le fondement sur lequel la division générale s’est appuyée pour réputer le demandeur être devenu invalide en septembre 2013 peut être ambigu. Dans l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, la Cour suprême du Canada a conclu que les motifs exposés dans une décision devraient permettre aux parties de comprendre pourquoi une décision a été rendue. Ce pourrait ne pas être le cas de la décision de la division générale, auquel cas il y aurait erreur de droit. Je suis convaincue qu’il s’agit là d’un moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[9] La Demande est accueillie pour les motifs exposés ci‑dessus.

[10] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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