Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accueillie.

Introduction

[2] Dans une décision rendue le 30 avril 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a conclu que le demandeur avait abandonné son appel. Le membre a donc ordonné la fermeture du dossier du demandeur. Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision en déposant une demande à cet effet (la « Demande »).

Moyens invoqués à l'appui de la demande

[3] Le demandeur déclare qu’il ne s’est pas présenté à l’audience devant la division générale car il n’avait pas reçu l’avis du Tribunal l’informant de la date, du lieu et de l’heure de l’audience.

Question en litige

[4] La division d’appel du Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

[5] Comme question préliminaire, la division d’appel du Tribunal doit aussi déterminer s’il y a lieu, en l’espèce, d’accorder une prorogation de délai aux fins du dépôt de la Demande.

Droit applicable

[6] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[7] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), sont

  1. (1) un manquement à la justice naturelle,
  2. (2) une erreur de droit commise par la division générale ou
  3. (3) une décision que la division générale a fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3

Analyse

[8] Avant de se prononcer sur la Demande, la division d’appel doit d’abord déterminer s’il y a lieu de proroger le délai pour permettre le dépôt de la Demande. La nécessité de trancher cette question vient de ce que la division générale a rendu sa décision le 30 avril 2015 et que le Tribunal a reçu la Demande le 17 août 2015. En vertu de la législation régissant le fonctionnement du Tribunal, les demandes de permission d’en appeler d’une décision de la division générale portant sur une question de sécurité du revenu doivent être déposées dans les 90 jours du prononcé de la décision (voir l’alinéa 57b) de la Loi sur le MEDS).

[9] Dans la Demande, le demandeur a déclaré qu’il n’avait pas reçu de communication de la part du Tribunal en raison de ses déménagements fréquents. La jurisprudence a établi les critères auxquels satisfaire pour que soit prorogé le délai imparti pour le dépôt d’une demande. Les critères qu’on appelle aujourd’hui « facteurs de Gattellaro »Note de bas de page 4 sont maintenant bien connus. Ainsi, la décision implique d’analyser si, eu égard à la Demande, « il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel; la cause est défendable; le retard a été raisonnablement expliqué; la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie. » Cependant, l’affaire ne s’arrête pas là. Dans une décision ultérieure, la Cour fédérale a déclaré qu’il fallait également tenir compte de l’intérêt de la justice.Note de bas de page 5

[10] On pourrait débattre du fait que le demandeur n’a satisfait à aucun des facteurs établis dans Gattellaro. Il n’a pas fourni d’explication pour son retard à déposer la Demande; on ne sait pas non plus exactement si l’affaire révèle une cause défendable puisqu’aucune décision n’a été rendue sur le fond. Néanmoins, la division d’appel estime que le retard est relativement court, qu’aucun préjudice n’a été causé à l’intimé ou que, si un préjudice lui a été causé, il était minime.

[11] En ce qui touche l’intention persistante de poursuivre l’appel, on pourrait déduire pareille intention du fait que le demandeur a déposé la présente demande et son contenu. Mais, ce qui prime avant tout cela, c’est la prise en compte de l’intérêt de la justice. En tenant compte de cet intérêt, la division d’appel en vient à conclure qu’il y a un motif suffisant d’accorder la prorogation de délai aux fins du dépôt de l’appel.

[12] La division d’appel en arrive à cette conclusion en se fondant non pas sur la déclaration du demandeur selon laquelle il a déménagé d’un endroit à l’autre, mais sur le fait que sa demande comporte une page couverture avec l’en‑tête des services de travail social des Alberta Health Services. De l’avis de la division d’appel, cela vient appuyer la déclaration du demandeur selon laquelle il a souvent déménagé, ce qui soulève des questions sur sa santé et l’état de son domicile. La division d’appel note que l’adresse électronique du demandeur est toujours la même. Habituellement, ce fait porterait à présumer qu’il recevait des communications par courriel, y compris des communications émanant du Tribunal. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la division d’appel est d’avis qu’il serait imprudent de faire une telle présomption. Ainsi, la division d’appel estime qu’il y a lieu de proroger le délai pour permettre le dépôt de la Demande.

Demande de permission d’en appeler

[13] Avant de décider d’accueillir la Demande, la division d’appel doit d’abord conclure, dans le cas où l’instruction de l’affaire commanderait la tenue d’une audience,

  1. a) qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et
  2. b) que l’appel aurait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

[14] Le demandeur plaide que la division générale ne disposait pas de tous les faits lorsqu’elle a entendu son appel, et ce, en raison du fait que le demandeur n’avait pas été en communication avec le Tribunal depuis mars 2014. Il affirme que c’est à cause de ses fréquents déménagements, de sorte qu’il n’a pas reçu la communication du Tribunal.

[15] La division d’appel se trouve donc à devoir décider si, compte tenu de l’absence de communication du demandeur et de son défaut de s’être présenté à l’audience devant la division générale, l’on devrait quand même lui accorder la possibilité de plaider sa cause. Pour les motifs déjà exposés en lien avec l’octroi d’une prorogation de délai pour permettre le dépôt de la Demande, la division d’appel estime qu’il y a aussi lieu d’accueillir la Demande.

[16] Cela dit, la division d’appel souhaite clairement faire valoir que, n’eut été le fait que le demandeur semble avoir souffert d’un certain degré d’itinérance et semble aussi être actuellement pris en charge par les services sociaux de l’Alberta, elle n’aurait pas accueilli la Demande. Comme l’a souligné le membre de la division générale, les appelants ont le devoir de veiller à ce que le Tribunal soit en tout temps en possession de coordonnées à jour les concernant, à défaut de quoi ils courent le risque de voir leurs appels considérés comme abandonnés.

Conclusion

[17] La demande de prorogation de délai pour permettre le dépôt de la Demande est accueillie.

[18] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

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