Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est accueillie.

Introduction

[2] Le 4 juin 2015, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a rendu une décision concluant que l’intimé était atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 42 du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). Par conséquent, l’intimé était admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). Le demandeur sollicite la permission d’en appeler de cette décision en déposant une demande à cet effet (la « Demande »).

Moyens invoqués à l’appui de la demande

[3] Le demandeur, tout en ne contestant pas l’approbation du versement de prestations d’invalidité à l’intimé, plaide que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a réputé l’intimé être devenu invalide en date de juin 2009. Selon les observations du demandeur, la bonne date est novembre 2009. Le demandeur soutient que la division générale a erré en fait et en droit au sujet de ces dates et que ces erreurs justifient que la division d’appel accorde la permission d’en appeler.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] La demande de permission d’en appeler d’une décision de la division générale du Tribunal est une étape préliminaire au dépôt d’un appel devant la division d’appel.Note de bas de page 1 Pour accorder cette permission, la division d’appel doit être convaincue que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2 Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, ainsi que dans Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63, la Cour d’appel fédérale a assimilé une chance raisonnable de succès à une cause défendable.

[6] Il n’y a que trois moyens sur lesquels un appelant peut interjeter un appel. Ces moyens, stipulés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), sont un manquement à la justice naturelle, une erreur de droit commise par la division générale ou une décision que la division générale aurait fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.Note de bas de page 3

Analyse

[7] Pour accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès. Cela signifie que le Tribunal doit d’abord déterminer, dans le cas où l’instruction de l’affaire commanderait la tenue d’une audience,

  1. a) qu’au moins l’un des moyens invoqués à l’appui de la Demande se rattache à un moyen d’appel admissible et
  2. b) que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Pour les motifs exposés ci‑dessous, le Tribunal est convaincu que cet appel aurait une chance raisonnable de succès.

Erreurs alléguées

[8] À l’audience, le représentant du demandeur a, en fait, demandé à ce que l’appel soit accueilli et à ce que la date de début de l’invalidité soit établie au mois de novembre 2009. (Par. 55e)). Toutefois, au paragraphe 64 de sa décision, la division générale a réputé l’intimé être devenu invalide en juin 2009, avec un versement de la pension d’invalidité commençant en octobre 2009.

[Traduction]
[64] Le Tribunal conclut que l’appelant avait une invalidité grave et prolongée en juin 2009, lorsqu’il a cessé de travailler en raison des blessures subies lors d’un accident d’automobile qu’il a eu ce mois‑là. Aux termes de l’article 69 du RPC, les versements commencent quatre mois après la date de déclaration de l’invalidité. En l’espèce, les versements commencent en octobre 2009.

[9] Les dispositions législatives applicables sont l’alinéa 42(2)b) et l’article 69 du RPC.  L’alinéa 42(2)b) du RPC porte ce qui suit :

une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous‑alinéa 44(1)b)(ii) –  n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite.

[10] L’article 69 traite du moment auquel commence le versement d’une pension d’invalidité du Régime.

Ouverture de la pension
69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

  1. a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;
  2. b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

[11] L’intimé a déposé sa demande en février 2011, et non pas en juin 2009, date à laquelle il a cessé de travailler. Par conséquent, selon l’alinéa 42(2)b) du RPC, la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu que l’intimé était devenu invalide en juin 2009. Tout le reste découle de cette erreur. La division d’appel est convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[12]   Par conséquent, le Tribunal accueille la Demande.

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