Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’elle a fait une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, la demanderesse a affirmé qu’elle était invalide en raison d’une blessure au genou/à la jambe subie en 2008 et d’un accident cérébro-vasculaire qu’elle a eu en 2011. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») le 1er avril 2013, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Le 28 août 2015, la division générale a rejeté l’appel après avoir tenu compte des éléments qui avaient été déposés.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal (la « Demande »). Elle soutient que, selon elle, c’est à tort qu’on a rejeté sa demande et elle énumère ses limitations. Elle a aussi écrit qu’elle avait besoin d’argent pour payer sa médication.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée. Ces moyens sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler sur le fondement qu’elle n’était pas d’accord avec la décision de la division générale. Elle a fait état de ses limitations physiques à l’appui de cet argument. J’accepte que la demanderesse a actuellement ces limitations. La division générale, dans sa décision, a néanmoins fait valoir à juste titre que, pour que la demanderesse touche une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, il fallait qu’elle fût déclarée invalide en date du 31 décembre 1997 ou avant. La division générale a clairement énoncé les motifs pour lesquels elle a conclu que la demanderesse n’était pas invalide à cette date‑là.

[7] Les arguments invoqués par la demanderesse à l’appui de sa demande de permission d’en appeler ne signalent pas d’erreur commise par la division générale ni de manquement aux principes de justice naturelle. Par conséquent, ils ne constituent pas des moyens d’appel admissibles aux termes de la Loi sur le MEDS.

[8] La demanderesse a aussi affirmé qu’elle avait besoin d’argent pour payer ses médicaments. Cet argument ne signale pas non plus d’erreur ni de manquement à la justice naturelle de la part de la division générale. La permission d’en appeler ne saurait être accordée sur ce fondement.

Conclusion

[9] La Demande est rejetée car la demanderesse n’a pas présenté de moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS.

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