Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a affirmé qu’il était invalide par suite d’une blessure au poignet gauche qu’il a subie en faisant une chute au travail, ce qui lui a causé de la douleur chronique et des troubles mentaux. Il a fait une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») le 1er avril 2013. La division générale a rejeté l’appel le 7 juillet 2015, après l’avoir instruit sur la foi du dossier écrit.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il a soutenu que la division générale n’avait pas tenu compte de la totalité de la preuve dont elle était saisie, qu’il y avait de nombreux rapports médicaux qui étayaient sa thèse et que ses circonstances personnelles diminuaient ses chances d’occuper à nouveau un quelconque emploi rémunéré.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a d’abord plaidé que la permission d’en appeler devrait être accordée en l’espèce car la division générale n’a pas pris en considération la totalité de la preuve dont elle était saisie et qu’il y avait de nombreux rapports médicaux qui étayaient sa thèse, dont les rapports du Dr Ahluwalia, du Dr Frydman et du Dr Rivlin. Dans sa décision, la division générale a inclus un résumé de la preuve écrite et orale qui lui avait été soumise. Cependant, elle n’a pas fait mention des rapports du Dr Ahluwalia ou du Dr Frydman. Elle n’a fait qu’une simple allusion au rapport du Dr Rivlin et n’a mentionné aucune des déclarations incluses dans ce rapport qui militaient en faveur de la thèse du demandeur.

[7] Il n’est pas nécessaire qu’une décision fasse mention de chaque élément de preuve ayant été produit à l’audience (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Cependant, dans l’arrêt R. c. Sheppard (2002 CSC 26), la Cour suprême du Canada a conclu que les motifs d’une décision pouvaient être jugés insuffisants s’ils n’expliquaient pas suffisamment les conclusions de fait tirées d’une preuve contradictoire et sur lesquelles l’issue de l’affaire repose. Les rapports que le demandeur a cités étayaient sa thèse et, donc, constituaient une preuve contredisant les rapports mentionnés dans la décision. La division générale s’est fiée à d’autres éléments de preuve médicale sans fournir d’explication des raisons pour lesquelles elle leur a accordé plus de poids. Cet argument signale donc une erreur commise dans la décision de la division générale et constitue un moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[8] Le demandeur a aussi argué que la division générale n’avait pas tenu compte de ses circonstances personnelles, dont le fait qu’il était âgé de 49 ans lorsqu’il a fait sa demande de pension d’invalidité, qu’il avait de la difficulté à communiquer en anglais et que ses seules expériences de travail consistaient en des emplois physiquement exigeants. La division générale a tenu compte de l’âge du demandeur, de l’obstacle de la langue, de son niveau d’instruction, de ses antécédents de travail et de son expérience de la vie. La division générale a soupesé ces éléments avec l’autre preuve pour rendre une décision dans cette affaire. Je ne suis pas convaincue qu’elle ait commis une quelconque erreur en faisant cela. Ce moyen d’appel ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[9] La demande de permission d’en appeler est accueillie au motif que le demandeur a présenté un moyen d’appel admissible pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[10] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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