Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, la demanderesse a affirmé qu’elle était invalide en raison de troubles physiques et mentaux causés par un accident d’automobile qu’elle a eu. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. L’appelante a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par vidéoconférence et, le 6 juillet 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse veut obtenir la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Elle soutient que la division générale a fondé sa décision sur un certain nombre de conclusions de fait erronées, tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demande présente un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a soulevé un certain nombre de moyens d’appel qui, soutient-elle, étayent sa thèse selon laquelle la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées qu’elle a tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ces moyens sont les suivants :

  1. a) La demanderesse soutient que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle n’a pas résolu une apparente incohérence dans les rapports médicaux, en ce que le Dr Boulias avait déclaré que l’appelante aurait de la difficulté à exercer son emploi comme elle le faisait avant son accident et que, au sujet de sa colonne vertébrale, elle n’était pas atteinte d’une déficience qui l’empêcherait d’exercer, comme elle le faisait avant son accident, son métier de préposée aux soins personnels. Il n’y a pas de contradiction dans ces rapports, puisque l’un se rapporte à l’état de santé général de l’appelante et l’autre ne traite que de l’état de sa colonne vertébrale. La division générale n’a pas commis d’erreur en n’abordant pas expressément cela dans sa décision. La permission d’en appeler n’est pas accordée sur le fondement de ce moyen d’appel.
  2. b) La demanderesse allègue aussi que la division générale, en rendant sa décision, n’a pas tenu compte de son âge, de son niveau d’instruction et de son seul antécédent de travail de préposée aux soins personnels. La division générale a résumé cette preuve et en a tenu compte dans sa décision. En soulevant ce moyen d’appel, la demanderesse demande à ce que la division d’appel réapprécie la preuve qui a été présentée à la division générale. La Cour fédérale a clairement déclaré, dans Misek c. Canada (Procureur général), 2012 CF 890, que le membre chargé de décider s’il y a lieu ou non d’accorder la permission d’en appeler n’a pas à soupeser à nouveau la preuve ni à examiner le bien-fondé de la décision de la division générale. Ce moyen d’appel ne confère donc pas de chance raisonnable de succès à l’appel.
  3. c) La demanderesse affirme en outre que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’elle avait tenté de se recycler, mais que l’organisme de recyclage professionnel l’en avait dissuadée. Ce fait a été mentionné dans la décision et la division générale en a tenu compte pour rendre sa décision. Là encore, il n’appartient pas à la division d’appel de réapprécier la preuve dont la division générale était saisie. La permission d’en appeler est refusée sur le fondement de ce moyen d’appel.
  4. d) De la même façon, la demanderesse soutient que la décision renferme une conclusion erronée en ce que la division générale a jugé que l’appelante conservait une certaine capacité d’exécuter des travaux légers dans le cadre d’un emploi sédentaire ou de se recycler. À nouveau, en invoquant ce moyen d’appel, la demanderesse demande à ce que la division d’appel du Tribunal réapprécie la preuve qui a été soumise à la division générale pour en arriver à une conclusion différente. Je ne suis pas convaincue que ce moyen d’appel confère une chance raisonnable de succès.
  5. e) En outre, la demanderesse prétend que la division générale n’a pas pris en considération la preuve produite au sujet des graves troubles psychologiques. Cette preuve est résumée dans la décision de la division générale. La division générale a tenu compte de cela, de même que du témoignage de la demanderesse concernant l’achèvement de ses traitements de santé mentale avant la date de fin de la période minimale d’admissibilité. La décision de la division générale ne renferme aucune erreur à ce titre. Ce moyen d’appel ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.
  6. f) De plus, la demanderesse affirme que la décision de la division générale renferme une erreur en ce que la division générale n’a pas tenu compte du fait que son médecin ne l’avait jamais « autorisée » à retourner au travail. La décision précise que la demanderesse a cherché à obtenir un avis favorable de son médecin, mais que ce feu vert ne lui a pas été donné. À la lecture de la décision, je ne suis pas sûre que la division générale ait pris en compte le fait qu’une « autorisation médicale » de retour au travail a été refusée. Ce moyen d’appel signale une conclusion de fait erronée que la division générale a pu tirer sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance et sur laquelle la décision a reposé, du moins en partie. Ce moyen d’appel pourrait conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.
  7. g) Finalement, la demanderesse fait valoir que la division générale a tiré des conclusions de fait erronées lorsqu’elle a inféré que le Dr Boulias et le Dr Richards n’avaient pas écarté la possibilité qu’elle soit capable d’effectuer un travail sédentaire, puisque cela ne figurait pas expressément dans leurs rapports. Il est difficile de comprendre le fondement probatoire sur lequel ces conclusions ont été tirées, d’autant plus qu’il semble que les rapports médicaux aient été établis pour d’autres fins que celles d’une demande de pension d’invalidité. En conséquence, ces moyens d’appel signalent des conclusions de fait erronées que la division générale a pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ces moyens d’appel pourraient conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[7] La Demande est accueillie au motif que la demanderesse a présenté des moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui pourraient conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[8] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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