Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] L’appelant a affirmé qu’il était invalide en raison de troubles arthritiques et d’une affection au genou lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »). L’intimé a rejeté sa demande au stade initial ainsi qu’après révision. L’appelant a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience et rejeté l’appel.

[2] L’appelant s’est vu accorder la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal au motif que la division générale avait pu fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, lorsqu’elle a conclu que l’appelant n’avait pas eu accès à d’autres formes de traitement pour ses affections du fait qu’elles n’étaient pas suffisamment graves pour justifier cela.

Norme de contrôle

[3] L’appelant n’a pas abordé la question de savoir quelle norme de contrôle devrait s’appliquer à la décision de la division générale. L’intimé a fait valoir que cet appel concerne une erreur alléguée de fait et de droit et que la norme de contrôle applicable à ce genre d’erreur est celle de la raisonnabilité.

[4] L’arrêt de principe en cette matière est Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick,2008 CSC 9. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a conclu que, pour contrôler une décision portant sur des questions de fait, des questions mixtes de droit et de fait et des questions de droit liées à la loi constitutive d’un tribunal, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité, c’est‑à‑dire l’appartenance de la décision du tribunal aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Quant à la norme de contrôle de la décision correcte, on doit l’appliquer aux questions de compétence et aux questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et sont étrangères au domaine d’expertise de l’arbitre.

[5] Le présent appel concerne une erreur de fait alléguée. Par conséquent, la norme de contrôle à appliquer est celle de la raisonnabilité.

[6] Il me faut donc déterminer si la décision de la division générale visée par le présent appel renfermait une telle erreur qui l’a rendue déraisonnable et, si tel est le cas, déterminer le redressement à accorder à cet égard.

[7] L’audition de cet appel s’est faite sur la foi du dossier écrit pour les raisons suivantes :

  1. a) le fait que la question faisant l’objet de l’appel n’était pas complexe;
  2. b) le besoin, en vertu du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent;
  3. c) le fait que l’appelant réside au Portugal et ne serait pas en mesure de participer à une audience tenue par vidéoconférence ou par comparution en personne;
  4. d) la nature des observations reçues de l’intimé et le fait que l’appelant a écrit qu’il n’avait pas d’autres observations à déposer auprès du Tribunal.

[8] J’ai tenu compte de la demande de permission d’en appeler présentée par l’appelant et des observations déposées par l’intimé pour rendre ma décision dans la présente affaire.

Analyse

[9] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération (voir l’annexe de la présente décision)**. La permission d’en appeler a été accordée sur le motif d’un seul moyen d’appel, à savoir que la division générale a pu fonder sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’appelant a affirmé que la conclusion de la division générale selon laquelle il n’avait pas essayé d’autres traitements pour soigner sa maladie du fait qu’elle n’avait pas progressé au point de réduire sensiblement ses limitations fonctionnelles était erronée et a été tirée sans qu’elle tienne compte des éléments portés à sa connaissance. Il n’a pas déposé d’observations pour étayer cette allégation.

[10] L’intimé a soutenu que la division générale n’avait tiré aucune conclusion de fait erronée lorsqu’elle en était arrivée à sa décision, mais qu’elle n’a plutôt pas été convaincue, à la lumière de la preuve médicale limitée dont elle était saisie, que l’appelant était invalide au sens du Régime de pensions du Canada.

[11] Dans ses observations détaillées, l’intimé a correctement énoncé le droit applicable dans cette affaire. La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor) 2011 CSC 62, a conclu que, au moment de contrôler une décision pour déterminer si elle était raisonnable, le décideur ne devait pas analyser séparément les motifs et le résultat. Il s’agit plutôt d’un exercice global dans lequel les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat afin que l’on puisse savoir si ce dernier fait partie des issues possibles acceptables. Dans la présente affaire, j’ai examiné les documents déposés par les deux parties au présent appel ainsi que la décision de la division générale.

[12] Après l’avoir examinée dans son ensemble, je ne suis pas convaincue que la décision était déraisonnable. Elle faisait état des affections de l’appelant et du traitement auquel il a accédé durant la période pertinente. Elle tenait compte de la preuve présentée et des arguments avancés par les deux parties. La déclaration que d’autres traitements n’avaient pas été essayés ne constituait qu’un facteur parmi d’autres que la division générale a pris en considération lorsqu’elle en est arrivée à la conclusion que les affections de l’appelant n’étaient pas graves à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (date à laquelle il fallait que l’appelant fût déclaré invalide pour être admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime).

[13] Même si la division générale avait fait erreur en déclarant que l’absence d’accès à d’autres traitements par l’appelant indiquait que ses affections n’étaient pas graves, je ne suis pas convaincue, ainsi que le soutient l’appelant, que cela rendait toute la décision déraisonnable. Dans sa décision, la division générale a résumé la preuve dont elle était saisie, a apprécié cette preuve et a tiré une conclusion appartenant à l’éventail des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté pour ces motifs

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

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