Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, le demandeur a affirmé qu’il était invalide en raison de douleurs constantes au bas du dos et à la jambe gauche, de dépression et de blessures au dos. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu audience par vidéoconférence et a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur sollicite la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il soutient que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence et qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demande présente un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] En premier lieu, le demandeur soutient que la division générale n’a pas observé les principes de justice naturelle ou a commis une erreur au chapitre de sa compétence. Il ne précise pas, cependant, de quelle façon cela s’était produit. La simple allégation qu’une demande de permission d’en appeler est fondée sur l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur le MEDS est insuffisante. Elle ne soulève pas de moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[7] Le demandeur allègue aussi que la division générale a commis une erreur en ne tenant pas compte de la totalité de la preuve dont elle était saisie lorsqu’elle a jugé qu’il n’était pas invalide. Le demandeur cité un rapport du Dr Bariania dans lequel il est indiqué que le pronostic de l’appelant est peu encourageant, des rapports du Dr Dhaliwal qui diagnostiquaient à l’appelant un trouble dépressif majeur et indiquaient qu’il ne pouvait pas travailler en raison de sa dépression, ainsi qu’un rapport du Dr Bosy indiquant que les résultats obtenus par l’appelant sur les tests diagnostiques dénotaient une forte dépression.

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que le Tribunal est présumé avoir tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, y compris la preuve testimoniale et documentaire. Il n’est pas nécessaire de faire mention de chaque élément de preuve dans la décision écrite (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Tout en reconnaissant que les rapports précis mentionnés dans la demande de permission d’en appeler ont pu ne pas être mentionnés dans la décision, je suis convaincue que la division générale a tenu compte de cette preuve au moment de rendre sa décision. En particulier, la division générale a cité d’autres rapports émanant du Dr Bariania, de même que les conclusions que ce praticien a tirées quant au diagnostic de l’appelant et au traitement proposé. La division générale a aussi expressément mentionné, dans sa décision, un rapport que le Dr Dhaliwal a rédigé à une date antérieure à la période minimale d’admissibilité. Les conclusions du médecin ne changent pas les rapports établis ultérieurement. Je suis également convaincue que la preuve du Dr Bosy a été prise en considération. Ce médecin a examiné l’appelant quant à sa santé mentale. La division générale a reconnu le diagnostic posé à cet égard, le traitement offert au demandeur et le non-respect des recommandations de traitement par le demandeur.

[9] Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue que ce moyen d’appel signale une quelconque conclusion de fait erronée dans la décision de la division générale. Ce moyen d’appel ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est rejetée car le demandeur n’a pas présenté de moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social 

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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