Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 25 juin 2015. La division générale a tenu une audience par comparution en personne le 11 mai 2015 et déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), ayant conclu que l’invalidité de la demanderesse n’était pas « grave » au moment où a pris fin sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2012. L’avocat de la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») le 15 septembre 2015. Pour accorder cette permission, il me faut être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] L’avocat plaide que la division générale a fait l’erreur lorsqu’elle a, de la façon suivante, fondé sa décision sur diverses conclusions de fait erronées, tirées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance :

  1. a) La division générale a conclu que [traduction] « les affections énumérées n’empêcheraient pas de travailler et font davantage souligner les difficultés que [la demanderesse] éprouve chez elle qu’elles dénotent de graves troubles médicaux. » L’avocat soutient que la division générale s’est appuyée sur des considérations non pertinentes et a confondu le concept de causalité avec la notion de déficience. Il plaide que la division générale n’a pas tenu compte de certains des éléments de preuve qui lui ont été soumis.
  2. b) La division générale [traduction] « estime que le Dr Lee et le Dr Mirzaei n’ont pas considéré que la demanderesse était invalide et incapable de travailler. » L’avocat allègue que la division générale a eu de la difficulté à interpréter l’expression « déficience fonctionnelle » employée par le Dr Mirzaei.
  3. c) La division générale a tiré la conclusion que le fait que la demanderesse n’ait pas obtenu un poste bénévole n’était pas lié à ses troubles médicaux et déficience.
  4. d) La division générale n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs à la douleur chronique de la demanderesse ni de l’impact que la douleur chronique avait sur sa capacité de fonctionner.

[4] L’intimé n’a pas déposé d’observations par écrit en réponse à la demande de permission.

Analyse

[5] Avant qu’une permission d’en appeler puisse être accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel proposé : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou s’est abstenue d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c)  elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

a) Les divers troubles médicaux ou affections de la demanderesse

[8] L’avocat plaide que la division générale a fait erreur lorsqu’elle a tiré, au paragraphe 28 de sa décision, la conclusion que les affections de la demanderesse [traduction] « n’empêcheraient pas de travailler et font davantage souligner les difficultés que la demanderesse éprouve à la maison qu’elles dénotent l’existence de graves troubles médicaux. » L’avocat affirme que cette conclusion n’est pas claire et que l’on ignore si elle se rattache à une conclusion selon laquelle la demanderesse répondait à la définition d’une personne invalide au sens du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). L’avocat déclare que si la division générale entend par là qu’il y a quelque lien de cause à effet entre ce que vit personnellement la demanderesse et l’apparition des troubles médicaux, cela n’empêcherait pas la demanderesse d’être admissible à une pension. L’avocat affirme que si la division générale voulait dire par là que les déficiences de la demanderesse ont été causées par sa [traduction] « vie domestique » plutôt que par les affections qu’on lui a diagnostiquées, alors la division générale a tiré une conclusion qui n’est fondée sur aucun des éléments de preuve qui lui ont été soumis. L’avocat affirme qu’il ressort clairement de la preuve que les déficiences de la demanderesse sont liées aux troubles médicaux qu’on lui a diagnostiqués.

[9] L’avocat explique que la décision n’indique nulle part que la division générale a tenu compte de la façon dont la demanderesse pourrait fonctionner en détenant une occupation véritablement rémunératrice avec les déficiences qui ont été précisées. L’avocat indique que ces déficiences comprennent notamment [traduction] « la fatigue chronique, l’état dépressif, l’anxiété, la fatigue avec faible niveau d’énergie, les difficultés à se concentrer et l’anhédonie (perte du plaisir de vivre) ». L’avocat plaide que la division générale a confondu la notion de causalité avec celle de déficience. (Bien que l’avocat ait pu utiliser le mot « déficience » de façon interchangeable avec différents troubles médicaux ou affections, il est clair que les rapports médicaux utilisent ce terme dans le contexte de la capacité fonctionnelle de la demanderesse et qu’ils ne font pas allusion à une affection ou un trouble médical en particulier. Par exemple, le Dr Mirzaei a écrit que la demanderesse a des déficiences fonctionnelles liées à ses symptômes persistants.)

[10] Bien que la division générale n’ait pas énuméré tous les troubles médicaux dans son analyse, elle a indiqué, au paragraphe 27, qu’elle avait tenu compte des affections dans leur totalité. De fait, la division générale a résumé et abordé l’état dépressif, la fibromyalgie et les douleurs lombaires de la demanderesse de façon générale dans la partie « Analyse » de sa décision et a fait allusion à chacune de ces affections, dans la partie « Preuve » de sa décision, sous l’angle des diagnostics, des antécédents médicaux, des traitements et du pronostic anticipé. Par conséquent, on ne saurait prétendre que la division générale n’était pas consciente des divers troubles médicaux et affections.

[11] Il se peut que la division générale n’ait pas fait mention de certains éléments de preuve dans la partie « Analyse », mais cela ne signifie pas nécessairement qu’elle a fait abstraction de ces éléments ou qu’elle ait omis de les prendre en considération. D’ailleurs, la Cour suprême du Canada a déterminé qu’il n’est pas nécessaire, pour le décideur, de rédiger des motifs exhaustifs traitant de tous les éléments qui lui ont été soumis. Dans Newfoundland and Labrador Nurses' Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a fait la remarque suivante :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).

[12] Je note cependant que la demanderesse aurait quitté son emploi en raison de la douleur chronique, de l’anxiété et de la dépression et qu’elle a continué de dire qu’elle avait des problèmes d’anxiété jusqu’en 2009. Dans le questionnaire qui accompagnait sa demande de pension d’invalidité, la demanderesse a mentionné l’anxiété au nombre des facteurs qui l’empêchaient de travailler. Dans une évaluation psychologique qu’elle a effectuée en juin 2011, la Dre Andrea Lee indique que l’anxiété de la demanderesse avait aussi d’importantes répercussions sur son fonctionnement. Dans les notes de visites du cabinet de la Dre Gail Webber, dont la division générale a fait mention dans sa décision, il est indiqué, en date de février 2012, que la demanderesse déclarait qu’elle souffrait encore d’anxiété et que ce problème était plus préoccupant à présent. Les Drs Lee et Mirzae étaient tous deux d’avis que la demanderesse avait un trouble anxieux généralisé. En avril 2012, la Dre Lee s’est dite d’avis que, bien que la condition de la demanderesse se fût quelque peu améliorée au chapitre de l’anxiété, ses symptômes continuaient de correspondre à un trouble anxieux généralisé. Les médecins de la demanderesse lui ont recommandé d’envisager de suivre, à l’avenir, un programme de traitement du trouble de l’anxiété. Début mars 2013, le Dr Mirzaei considérait toujours que la demanderesse souffrait des symptômes de l’anxiété. Elle a commencé à prendre du Seroquel pour ses symptômes d’anxiété. Un an plus tard, à peu près, le Dr Mirzaei a noté que la demanderesse continuait de recevoir des soins psychiatriques et de suivre une psychothérapie. La condition de la demanderesse s’était un peu améliorée quant à son humeur et son anxiété au fil du temps, mais malgré cette amélioration, elle continuait de démontrer des difficultés fonctionnelles. Sauf pour un [traduction] « important événement stressant de la vie », la demanderesse se sentait prête à effectuer du bénévolat.

[13] Je ne me reporte pas à cette preuve concernant le diagnostic de trouble anxieux généralisé de la demanderesse pour laisser entendre qu’il est opportun ou nécessaire de procéder à une réévaluation de la preuve, mais plutôt pour montrer que la division générale était saisie d’une preuve relativement abondante traitant de l’anxiété. Plus concrètement, le diagnostic de trouble anxieux généralisé semble avoir beaucoup pesé dans l’invalidité de la demanderesse. Pourtant, la division générale ne semble pas avoir explicitement fait mention de cela dans l’analyse. En soi, cela ne porte pas nécessairement ou en bout de ligne un coup fatal à la décision dans son ensemble, mais il y a un argument défendable à formuler quant à la façon, aux dires de l’avocat, dont la demanderesse pouvait fonctionner en exerçant une occupation véritablement rémunératrice compte tenu de son anxiété.

[14] L’avocat a formulé d’autres observations dans ce contexte. Il affirme que la déclaration selon laquelle les affections de la demanderesse [traduction] « ne l’empêcheraient pas de travailler et dénotent les difficultés que la demanderesse éprouve dans sa vie domestique [...] » manque de clarté. La division générale tirait simplement des conclusions sur la question de savoir si la preuve pouvait étayer une conclusion selon laquelle la demanderesse serait déclarée invalide pour l’application du RPC. Je ne crois pas que la division générale ait établi un lien de causalité entre les expériences personnelles de la demanderesse et l’apparition de tout trouble médical ou affection; de toute façon, les causes d’une affection particulière ne sont généralement pas une considération pertinente pour juger de la gravité d’une invalidité, à moins qu’elles abordent de quelque façon d’autres aspects, comme la capacité et le pronostic à long terme.

[15] Bien que je souscrive aux observations de l’avocat selon lesquelles les affections de la demanderesse établissent un certain degré de déficience, cet argument ne saurait, à lui seul, être concluant pour établir l’invalidité de la demanderesse aux fins du RPC.

[16] Bien que je ne sois pas prête à accepter certaines des observations de l’avocat sur cette question, je suis convaincue qu’il a soulevé une cause défendable et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

b) Opinions médicales

[17] L’avocat allègue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a [traduction] « jugé que la Dre Lee et le Dr Mirzaei ne considéraient pas [la demanderesse] comme incapable de travailler. »

[18] Au paragraphe 30 de la décision, la division générale a notamment écrit ceci :

[Traduction]

[30]  [...] Les Drs Lee et Mirzaei déclarent que les résultats de [la demanderesse] sur l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement se sont améliorés entre 2011 et 2012 et qu’il y a eu une réduction de la gravité de son diagnostic de dépression. Bien que les observations des Drs Lee et Mirzaei diffèrent quant aux scores sur l’échelle d’évaluation globale du fonctionnement et à la gravité du diagnostic, il demeure que, au printemps de 2012, les deux médecins déclarent une amélioration de l’état de [la demanderesse]. En date de mars 2013, soit trois mois après la fin de la PMA, le Dr Mirzaei déclare que [la demanderesse] a « une déficience fonctionnelle », mais une conclusion si vague ne dénote pas une invalidité grave.

[19] L’avocat soutient que, si un médecin a jugé que la demanderesse était invalide, la division générale devrait tout bonnement accepter cette opinion pour déterminer si la demanderesse est invalide aux fins du RPC. Si la Dre Lee ou le Dr Mirzaei avait statué que la demanderesse était invalide et incapable de travailler, cela aurait représenté une usurpation du rôle du juge des faits. Déterminer si un demandeur est invalide pour l’application du RPC relève du juge des faits. Il appartenait à la seule division générale de déterminer si l’une ou l’autre des observations des médecins et leurs opinions d’expert respectives abordaient les questions en litige ou pouvaient étayer une conclusion juridique selon laquelle l’invalidité de la demanderesse pouvait être considérée comme grave et prolongée au sens du RPC. La division générale aurait été malvenue d’accepter telle ou telle opinion d’un médecin, ou de quiconque du reste, selon laquelle la demanderesse est invalide au sens du RPC sans assujettir cette preuve, de même que le reste des éléments de preuve, aux critères relatifs à l’invalidité.

[20] L’avocat allègue en outre que la division générale a eu du mal à interpréter l’expression « déficience fonctionnelle » employée par le Dr Mirzaei. Je ne trouve, dans la décision, aucun passage où la division générale aurait interprété les mots « déficience fonctionnelle ». La division générale a assurément employé cette expression, mais c’était pour citer directement les opinions du Dr Mirzaei.

[21] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

c) Travail bénévole

[22] L’avocat soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a déduit que le défaut de la demanderesse d’obtenir un emploi bénévole n’était pas lié à ses affections et déficiences.

[23] Au paragraphe 31, la division générale a écrit ceci :

[Traduction]

[31] Les deux médecins lui ont conseillé de s’inscrire à un programme de bénévolat. Le Tribunal note que l’appelante n’a pas fait cela, non pas pour des raisons de santé, mais à cause de ce que le Dr Mirzaei a qualifié de « événement stressant de la vie ». Le Tribunal reconnaît que travailler bénévolement n’est pas la même chose que détenir une occupation véritablement rémunératrice, mais le bénévolat a été mentionné par les médecins de l’appelante comme un moyen, pour celle‑ci, de poursuivre le cheminement en vue de retourner sur le marché du travail, ce qu’elle n’a pas fait.

[24] Dans leur rapport médical conjoint daté du 19 mars 2014, le Dr Mirzaei et Mme Lidstone, ergothérapeute, ont écrit ceci :

[Traduction]

Malgré ces difficultés, [la demanderesse] s’est sentie prête à effectuer du bénévolat et a obtenu un emploi de bénévole dans une maison de retraite à l’automne de 2013. Toutefois, il s’est produit un important événement stressant de la vie qui lui a causé du désarroi et une rechute de ses symptômes, ce qui l’a empêchée de donner suite à ce travail bénévole.

[25] Il existait un fondement probatoire sur lequel la division générale pouvait conclure que la demanderesse était incapable d’obtenir un placement bénévole en raison d’un « événement stressant de la vie », mais la division générale n’a pas fait mention du désarroi et de la réapparition des symptômes qu’avait occasionnés cet événement. Le rapport du Dr Mirzaei et de Mme Lidstone laisse entendre que c’est une conjugaison de ces deux facteurs – l’« important événement stressant de la vie » et le désarroi et la réapparition des symptômes qu’a occasionnés cet événement – qui a empêché la demanderesse d’effectuer un travail bénévole.

[26] La division générale a pu ne pas faire mention du désarroi et de la réapparition des symptômes comme facteurs ayant empêché la demanderesse de faire du bénévolat, mais cet élément, à lui seul, ne saurait être décisif pour déterminer, de façon générale, si la demanderesse pouvait être jugée invalide aux fins du RPC. Cependant, la division générale a étroitement lié les efforts de la demanderesse pour retourner sur le marché du travail à son obtention d’un travail bénévole dans le cadre d’un programme de placement lorsqu’elle a écrit que les médecins de la demanderesse avaient parlé de cela comme d’une voie que la demanderesse pouvait emprunter en vue de réintégrer, à terme, le marché du travail. La déduction – que la division générale a faite – que le défaut de la demanderesse d’obtenir un poste bénévole n’était pas lié à ses affections et déficiences soulève un argument défendable pour ce qui est de déterminer si cela aurait eu un quelconque impact sur la capacité globale de la demanderesse de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

d) Douleur chronique

[27] L’avocat soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la preuve relative à la douleur chronique de la demanderesse et à l’impact que la douleur chronique a eu sur sa capacité de fonctionner. Dans une certaine mesure, cette observation recoupe l’observation dont on a fait état plus haut en a).

[28] Comme je l’ai indiqué plus haut, le décideur n’a pas l’obligation de mentionner de façon exhaustive tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis; il lui suffit de fournir un fondement suffisant qui permette à une instance de révision ou d’appel de se prononcer sur les questions importantes. Comme pour les problèmes d’anxiété de la demanderesse, la division générale a résumé la preuve relative aux problèmes de douleur chronique de la demanderesse, mais ne semble pas y avoir fait allusion ou en avoir discuté dans son analyse. Le Dr Mirzaei a considéré que le facteur de la douleur chronique de la demanderesse avait contribué à faire persister les symptômes généraux de cette dernière, mais il est aussi déclaré que ce facteur pesait beaucoup dans l’invalidité de la demanderesse. Par conséquent, je conclus qu’il y a un argument défendable à formuler pour ce qui est de savoir comment, ainsi que le soutient l’avocat, la demanderesse pourrait détenir une occupation véritablement rémunératrice étant donné ses problèmes de douleur chronique. Je suis convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès sur ce moyen.

Appel

[29] Si les parties ont l’intention de déposer des observations, elles pourraient aussi vouloir aborder les questions suivantes :

  1. i. L’appel peut-il être instruit sur la foi du dossier, ou est‑il nécessaire de tenir une autre audience?
  2. ii. La division générale a‑t‑elle rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?
  3. iii. Dans l’affirmative, quelle est la norme de contrôle applicable et quels sont les éventuels redressements appropriés?

[30] Au cas où je déterminerais qu’une autre audience est nécessaire, les parties devraient faire part du mode d’audience qu’elles désirent et présenter aussi des observations sur le caractère approprié de ce mode d’audience (c.‑à‑d. si cela devrait se faire par téléconférence, par vidéoconférence, par d’autres moyens de télécommunications, en personne ou au moyen de questions et réponses par écrit). Si une partie demande à ce qu’il soit tenu audience autrement qu’au moyen de questions et réponses par écrit, j’invite cette partie à donner une estimation préliminaire du temps qu’il lui faudra pour déposer ses observations et à faire part de ses dates de disponibilité.

Conclusion

[31] La Demande est accueillie.

[32] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.