Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

D. M. : exécuteur testamentaire de feu D. E.

Introduction

[1] Feu D. E. (appelant) a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) à Service Canada par poste prioritaire le mercredi 27 mars 2013. Le vendredi 29 mars était le Vendredi saint, et le lundi 1er avril était le lundi de Pâques. La demande a été estampillée par l’intimé le mardi 2 avril 2013.

[2] L’appelant avait commencé à recevoir des prestations de retrait en janvier 2012. L’intimé a refusé la demande de pension d’invalidité au stade initial ainsi qu’après révision au motif que la demande de l’appelant a été reçue en avril 2013, soit après le délai de 15 mois offert à l’appelant pour retirer sa demande de prestations de retraite. L’appelant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal) le 11 juillet 2013.

[3] L’audience a été tenue par voie de téléconférence pour les raisons suivantes :

  1. l’exécuteur sera la seule partie qui participe à l’audience;
  2. il manque de l’information au dossier ou il est nécessaire d’obtenir des clarifications;
  3. la crédibilité n’est pas un enjeu principal;
  4. le mode d’audience est conforme à la disposition du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Droit applicable

Exigences en matière d’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC

[4] L’alinéa 44(1)b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne reçoit pas une pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[5] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au moment où sa PMA a pris fin ou avant cette date.

[6] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès.

L’appelant ne doit pas toucher de pension de retraite

[7] Conformément à l’alinéa 44(1)b) du RPC, un demandeur ne doit pas toucher une pension de retraite du RPC afin d’être admissible aux prestations d’invalidité du RPC.

[8] Aux termes de l’alinéa 42(2)b) du RPC, le demandeur ne peut être réputé comme étant devenu invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date à laquelle l’intimé reçoit la demande de pension d’invalidité.

[9] L’exigence selon laquelle le demandeur ne doit pas recevoir de pension de retraite du RPC figure aussi au paragraphe 70(3) du RPC, qui énonce qu’une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité si elle a commencé à recevoir une pension de retraite. Il y a une exception à cette disposition à l’article 66.1 du RPC.

[10] L’article 66.1 du RPC et l’article 46,2 du Règlement sur le RPC autorisent un bénéficiaire à demander la cessation d’une prestation une fois qu’elle a commencé à être payée si la demande d’annulation de la prestation est présentée par écrit dans les six mois suivant le début du paiement de la prestation.

[11] Conformément au paragraphe 66.1(1.1) du RPC, si une personne ne demande pas la cessation d’une prestation dans les six mois suivant le début du paiement de la prestation, la seule façon de faire remplacer une pension de retraite par une prestation d’invalidité est que la personne soit réputée être devenue invalide avant le mois où elle a commencé à toucher sa prestation de retraite.

[12] Le paragraphe 66.1(1.1) du RPC doit être lu en parallèle avec l’alinéa 42(2)b) de cette même loi lequel prévoit qu’une personne ne peut être réputée être invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date à laquelle l’intimé a reçu la demande de pension d’invalidité.

[13] En vertu de ces dispositions, le RPC ne permet pas l’annulation d’une pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité lorsque la demande de pension d’invalidité est présentée quinze mois ou plus après le début du paiement de la pension de retraite.

Questions en litige

Question relative au seuil

[14] La question relative au seuil est celle visant à déterminer si la demande doit être considérée comme ayant été reçue en mars 2013 même si elle n’a pas été estampillée par l’intimé avant le 2 avril 2013.

[15] Conformément aux dispositions applicables du RPC, si la demande de prestations d’invalidité était considérée comme ayant été reçue en mars 2013, elle respecterait le délai de 15 mois fourni à l’appelant pour annuler sa demande de prestations de retraite, et l’appel devrait faire l’objet d’un examen sur le fond.

[16] Si la demande de prestations d’invalidité était considérée comme ayant été reçue en avril 2013, le délai de 15 mois serait dépassé, et l’appel devrait être rejeté.

Question de fond

[17] En ce qui concerne le registre des gains, la PMA prend fin le 31 décembre 2014. Cependant, l’appelant avait commencé à recevoir des prestations de retraite en janvier 2012. Conformément au paragraphe 66.1(1.1) du RPC (voir paragraphe 11, précité), il doit avoir été réputé invalide le 31 décembre 2011 ou avant cette date, soit la dernière journée avant le mois où il a commencé à toucher des prestations de retraite.

[18] En l’espèce, si le tribunal conclut que la demande doit être considérée comme ayant été reçue en mars 2013, le Tribunal doit décider s’il est plus probable que le contraire que l’appelant souffrait d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2011 ou avant cette date.

Contexte

[19] L’appelant est né en septembre 1950 et est décédé le 18 janvier 2015. La demande est poursuivie par D. M., exécuteur testamentaire. Les antécédents professionnels de l’appelant comprenaient un grand nombre d’années comme cadre de cabinet de comptables jusqu’à ce qu’il soit renvoyé en raison de la vente de l’employeur en 2007, puis une expérience de représentant des ventes chez Lowes. La dernière fois que l’appelant a travaillé remonte à mai 2011. Il a reçu un diagnostic de myélome multiple en septembre 2011 et il est décédé le 18 janvier 2015.

Documents relatifs à la demande

[20] Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité du RPC signé le 18 mars 2013, l’appelant a déclaré avoir une treizième année ainsi qu’un baccalauréat en éducation obtenu au moyen d’un programme de trois ans. Il a souligné que son dernier emploi était à titre de représentant des ventes chez Lowes du 29 décembre 2007 au 6 mai 2011; il a déclaré avoir cessé de travailler en raison de problèmes de santé. Il a également souligné qu’il avait travaillé comme chargé de projet du 18 septembre 1989 au 22 septembre 2007. L’appelant a prétendu être invalide depuis le 28 septembre 2011 et a déclaré que les maladies ou les déficiences l’empêchant de travailler comprenaient le myélome multiple, l’insuffisance rénale (dialyse quatre fois par semaine) et la maladie vasculaire périphérique. Il a également déclaré que ces maladies l’empêchaient de travailler en raison de faiblesses, de la fatigue, de la prise de rendez-vous pour la dialyse et de douleurs aux jambes et aux pieds.

[21] Lorsqu’il a fourni des renseignements sur ses médecins traitants, l’appelant a énuméré les suivants : Dr Rosenberg, médecin de famille qu’il consultait pour différents problèmes médicaux; Dre Trudel, oncologue qu’il a consultée pour la première fois en septembre 2011 et qu’il a consultée pour le myélome multiple, une greffe de cellules souches et des suivis; Dre Chan, qu’il consultait pour une dialyse continue depuis septembre 2011. L’appelant a également déclaré avoir été admis à l’Hôpital X East General le 30 septembre 2011 pour une greffe de cellules souches et avoir reçu son congé le 21 octobre 2011. Il a souligné que les autres hospitalisations comprenaient des examens effectués par le Dr Shao du 23 septembre au 27 septembre 2011, pour une possible insuffisance respiratoire immunitaire du 3 juin au 7 juin 2012, pour le C. difficile du 31 juillet au 8 août 2012; pour une pneumonie du 26 juin au 3 juillet 2012 et pour une fracture du fémur gauche du 19 décembre au 21 décembre 2012.

[22] Un rapport daté du 18 mars 2013 et produit par le Dr Rosenberg, médecin de famille de l’appelant, accompagnait la demande de RPC. Le diagnostic du rapport est un myélome multiple avec un diagnostic d’insuffisance rénale rendu en 2011, un diabète de type II avec neuropathie et une maladie vasculaire périphérique. Selon le rapport, les examens ont révélé le diagnostic après une apparition graduelle de faiblesse. Le rapport fait également état du fait que l’appelant prenait part à des séances de dialyse rénale quatre fois par semaine. Selon le pronostic, l’appelant souffre de plusieurs maladies chroniques, une chirurgie vasculaire pourrait être à venir, l’appelant est limité en ce qui concerne ses niveaux d’activité et d’énergie, et il risque très probablement de ne jamais retourner occuper un emploi rémunérateur.

Témoignage de vive voix

[23] D. M. a déclaré que l’appelant et lui étaient partenaires depuis 39 ans. L’appelant a aimé travailler chez Lowes, mais il a dû cesser en mai 2011 parce que l’état de ses pieds se dégradait en raison du diabète. L’appelant n’était pas capable de porter des chaussures à embout d’acier (qui étaient obligatoires) et il ne pouvait pas se tenir debout.

[24] Après que l’appelant a cessé de travailler, les choses ont continué de se dégrader. Il a contracté le zona et, lorsqu’il est allé passer des examens, les médecins ont découvert qu’il souffrait du myélome multiple. Ce diagnostic a été posé en août/septembre 2011. L’appelant a ensuite consulté la Dre Trudel à l’Hôpital Princess Margaret, et celle-ci a envoyé l’appelant subir des traitements de chimiothérapie à l’Hôpital East General. La chimiothérapie a fait tomber l’appelant dans un coma, et il a eu un tuyau dans sa gorge pendant au moins une semaine. Les médecins ont ensuite découvert qu’il souffrait d’insuffisance rénale et qu’il devrait subir une dialyse. L’appelant a été admis aux hôpitaux pour une pneumonie, le C. difficile, des fractures et une amputation de quatre orteils. Il a également subi une greffe de cellules souches. En raison des complications, l’appelant ne pouvait pas subir de traitements de chimiothérapie lorsqu’il prenait des antibiotiques.

[25] L’appelant a subi une dialyse trois fois par semaine. Wheel Trans allait le chercher à 3 h 30, et il ne revenait pas chez lui qu’après 11 h. À ce moment-là, l’appelant était totalement épuisé. Il a pris soin de l’appelant et il a appris à changer les pansements des amputations. L’appelant devait être lavé à l’éponge parce qu’il ne pouvait pas aller dans la douche en raison du fait qu’un conduit permanent était fixé à son artère en vue de la dialyse. L’appelant ne pouvait faire aucune tâche ménagère; parfois il ne faisait que marcher en rond à l’étage de son condominium et il descendait occasionnellement à la confiserie. Il a dû avoir recours à un fauteuil roulant beaucoup de fois parce que la dialyse était très difficile pour lui.

[26] L’appelant est décédé le 18 janvier 2015 des suites d’une hémorragie interne causée par le myélome multiple.

Preuve médicale

[27] Le Tribunal a examiné attentivement la preuve médicale contenue dans le dossier d’audience. Voici des extraits que le Tribunal trouve les plus pertinents.

[28] Selon un rapport sommaire d’hospitalisation produit le 29 septembre 2011 par le Dr Shao de l’Hôpital X East General, l’appelant avait souffert d’un manque d’appétit, d’une diarrhée aqueuse et d’une perte de poids de 12 livres au cours des deux mois précédents. Le diagnostic final a été une anémie grave associée au récent diagnostic de myélome multiple et de diabète contrôlé au moyen d’un régime.

[29] Selon un rapport daté du 22 novembre 2011 et produit par la Dre Chan de l’Hôpital Princess Margaret, l’appelant a un récent diagnostic de myélome à chaîne légère kappa et lgG. Selon le rapport, la Dre Chan a originalement reçu l’appelant en consultation le 29 septembre, et, à ce moment-là, l’appelant était en très mauvais état en raison d’une anémie très grave et d’une insuffisance rénale progressive. Le rapport fait état que l’appelant avait commencé la dialyse.

[30] Selon un résumé d’hospitalisation de l’University Health Network [réseau de santé universitaire], l’appelant a été admis en raison d’une pneumonie le 26 juin 2012 et il a obtenu son congé le 3 juillet 2012.

[31] Les rapports de la Dre Trudel, oncologue, datés du 2 mai, du 29 mai et du 28 août 2012 font état d’un diagnostic de myélome kappa et lgG de stade III et de diagnostics secondaires comprenant une insuffisance rénale, une thrombose veineuse profonde, une fibrillation auriculaire intermittente et une varicelle.

[32] Le 2 octobre 2012, la Dre Chan, néphrologue, a signalé que l’appelant a commencé un traitement aigu de dialyse en septembre/octobre 2011 lorsqu’il a présenté des symptômes d’anémie grave, d’hyponatrémie, d’insuffisance rénale et d’insuffisance cardiaque congestive. Le rapport fait état que l’appelant souffre également de diabète de type 2 contrôlé par un régime, qu’il a une autogreffe de cellules souches le 3 mai 2012, mais que le traitement n’a été que partiellement fructueux, que cela a causé une dysglobulinémie plasmocytaire persistente, et que, en août, l’appelant a mentionné qu’il ne voulait plus d’autres traitements et qu’il souhaitait obtenir des soins de confort / soins palliatifs pour son myélome multiple. Toujours selon le rapport, l’appelant souffre d’une colite de type C. difficile récurrente et il a subi une chute en août, ce qui a causé une fracture de l’humérus gauche.

[33] Le 28 janvier 2013, l’appelant a subi une réduction chirurgicale et une chirurgie interne de fixation par plaque en raison d’une fracture sans soudure du côté gauche de la diaphyse humérale.

[34] Un examen Doppler artériel des membres inférieurs effectué le 6 mars 2013 a permis de révéler la présence d’une maladie bilatérale au tibia et une calcification ainsi qu’une athérosclérose diffusées aux artères tibiales.

Observations

[35] Monsieur D. M. a soutenu que l’appelant est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. la demande doit être considérée comme ayant été reçue en mars 2013 (dans le délai prescrit de 15 mois) étant donné qu’elle a été envoyée à Service Canada par poste prioritaire le 27 mars 2013;
  2. le témoignage de vive voix et la preuve médicale confirment l’existence d’une invalidité grave et prolongée.

[36] L’intimé a fait valoir que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. il ne satisfait pas aux exigences d’admissibilité parce qu’il a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en avril 2013, soit plus de 15 mois après avoir commencé à toucher une pension de retraite;
  2. l’intimé n’a présenté aucune observation sur le fond.

Analyse de la question relative au seuil

[37]  Le Tribunal a conclu que la demande doit être considérée comme ayant été reçue en mars 2003 et que l’appel doit être instruit sur la foi du dossier.

[38] Selon la prépondérance des probabilités, la demande a été reçue en retard le jeudi 28 mars par l’intimé, mais elle n’a pas été estampillée avant le 2 avril. Les documents relatifs à la demande ont été envoyés par poste prioritaire depuis X à 9 h 30 le mercredi matin. Le reçu (GD2-4) confirme que la demande a été envoyée par la poste à 9 h 36 min 26 sec, et, dans son témoignage de vive voix, Monsieur D. M. a déclaré que l’appelant a envoyé le colis par la poste en matinée parce qu’il devait aller subir une dialyse au cours de l’après-midi.

[39] Il est probable que les documents envoyés par courrier prioritaire en matinée depuis un centre important, comme X, auront été expédiés d’ici l’après-midi suivant à X. Il est également compréhensible que, si les documents ont été expédiés en retard en après le jour avant une longue fin de semaine, ceux-ci pourraient ne pas avoir été estampillés avant la prochaine journée ouvrable, à savoir le mardi suivant. Malheureusement, en raison de cette période, l’appelant n’a pas été en mesure d’obtenir la réelle fiche de suivi même s’il a fourni une copie du reçu pour la poste prioritaire.

[40] Si le Tribunal est dans l’erreur en ce qui concerne sa conclusion selon laquelle la demande a été reçue le jeudi après-midi, l’article 26 de la Loi d’interprétation, LRC 1985, ch. 1-21 est donc applicable. L’article prévoit ce qui suit :

Tout acte ou formalité peut être accompli le premier jour ouvrable suivant lorsque le délai fixé pour son accomplissement expire un jour férié.

[41] En l’espèce, le délai fixé pour que l’appelant présente une demande de prestations d’invalidité expirait le dimanche 31 mars, jour férié; le lundi 1er avril était le lundi de Pâques, et la demande a été reçue le mardi suivant, à savoir le jour suivant qui n’était pas un jour férié.

[42] Le Tribunal estime que, en raison de l’article 26 de la Loi d’interprétation, la demande doit être considérée comme ayant été reçue à temps.

[43] L’appel doit être instruit sur la foi du dossier.

Analyse du fond

[44] L’appelant doit prouver que, selon la prépondérance des probabilités, il était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2011.

[45] Les exigences légales auxquelles il faut satisfaire pour obtenir une pension d’invalidité figurent au paragraphe 42(2) du RPC, où il est mentionné qu’une invalidité doit être à la fois « grave et prolongée ». Une invalidité n’est « grave » que si la personne concernée est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La personne doit non seulement être incapable de faire son travail habituel, mais en plus, elle doit être incapable de faire tout travail auquel il aurait été raisonnable de s’attendre qu’elle puisse faire. Une invalidité n’est « prolongée » que si on considère qu’elle va vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[46] La preuve médicale et le témoignage de vive voix démontrent que l’appelant souffrait d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2011.

[47] Ses troubles invalidants comprenaient le myélome multiple, l’insuffisance rénale (nécessitant une dialyse au moins trois fois par semaine), la neuropathie diabétique, la maladie vasculaire périphérique et l’insuffisance cardiaque congestive. Après septembre 2011, il a été hospitalisé à de nombreuses occasions en raison de graves maladies, y compris une pneumonie, le C. difficile, des fractures et quatre amputations. Il n’était clairement pas capable de détenir toute forme d’occupation rémunératrice.

[48] De plus, l’invalidité de l’appelant devait vraisemblablement durer pendant une longue période et elle a causé son décès.

[49] Le Tribunal estime que l’appelant souffrait d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2011 ou avant cette date.

Conclusion

[50] Le Tribunal conclut que l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en mai 2011 au moment où il a travaillé pour la dernière fois. Aux fins du paiement, une personne ne peut être réputée invalide plus de 15 mois avant que l’intimé n’ait reçu la demande de pension d’invalidité (alinéa 42(2)b) du RPC. Le Tribunal a conclu que la demande a été reçue en mars 2013; par conséquent, l’appelant est réputé être devenu invalide en décembre 2011. En vertu de l’article 69 du RPC, les versements sont effectués à compter du quatrième mois qui suit le mois où l’appelant est réputé être devenu invalide. Les versements débuteront à partir d’avril 2012.

[51] L’appel est accueilli.

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