Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, le demandeur a affirmé qu’il était invalide en raison de douleurs cervicales, d’une cécité partielle et d’une blessure à la cheville. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») le 1er avril 2013. La division générale a tenu audience par comparution en personne et, le 15 juillet 2015, a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel (la « Demande »). Il soutient que la division générale a commis une erreur en ce qu’elle n’a pas appliqué le bon critère pour déterminer l’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada et qu’elle a mal interprété les faits.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demande présente un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur affirme que la division générale a erré sur deux fronts. Tout d’abord, il soutient que la division générale a pris en considération les effets de chaque invalidité du demandeur mais pas leur effet cumulatif sur sa capacité de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Il en a résulté la prise en compte du mauvais critère aux fins de la détermination de l’invalidité. La preuve relative à chacune des affections du demandeur, y compris celles qui ont été diagnostiquées après la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (la date à laquelle un prestataire doit avoir été jugé invalide pour avoir droit à une pension d’invalidité) a été résumée dans la décision. Toutefois, la division générale n’a pas tenu compte de l’effet cumulatif que toutes les affections du demandeur ont eu sur sa capacité de travailler à la date pertinente. Ce moyen d’appel pourrait conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[7] En deuxième lieu, le demandeur allègue que la division générale a commis une erreur dans son traitement de la preuve relative à sa participation à un programme de recyclage et, subséquemment, à un placement professionnel. À ce sujet, le demandeur commence par alléguer que le fait qu’il n’a pas réussi à mener à terme sa participation au programme et à un placement professionnel démontre son absence de capacité de travailler davantage que la poursuite d’études démontre qu’il possédait une certaine capacité de travailler. En invoquant cet argument, le demandeur demande à la division d’appel de réapprécier la preuve qui a été présentée à la division générale pour en arriver à une conclusion différente. Dans Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a clairement dit qu’il n’entrait pas dans les attributions de la division d’appel de réentendre une affaire au moment de déterminer s’il y a lieu d’accéder à une demande de permission d’en appeler; c’est la division générale qui est le juge des faits et qui doit apprécier la preuve. Cet argument ne soulève pas de moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[8] Le demandeur exprime aussi son désaccord avec la conclusion de la décision de la division générale selon laquelle le sentiment que l’appelant avait de pouvoir exécuter des parties d’un emploi dénotait qu’il avait une certaine capacité de travailler. La division générale, soutient‑il, aurait plutôt dû examiner la question de savoir si le demandeur pouvait exécuter tous les aspects de l’emploi en question. Ce moyen d’appel signale une conclusion de fait erronée que la division générale a pu tirer. Toutefois, je ne suis pas convaincue que la division générale ait tiré cette conclusion de fait éventuellement erronée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Par conséquent, ce moyen ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.

[9] Finalement, à ce sujet, le demandeur soutient que la division générale a rejeté sa preuve relative à la demande d’emploi qu’il avait faite à Benson Automotive – qu’il n’a pas produit de liste de ses limitations à cet employeur et, donc, qu’il n’a pas été embauché. Il a affirmé que, s’il avait présenté une telle liste, il n’aurait pas été embauché, ce qui démontre qu’il ne pouvait pas travailler. Cette conclusion est contraire à celle qui est tirée dans la décision de la division générale, qui dit que le demandeur n’a pas été embauché pour des raisons autres que de santé (pour n’avoir pas fourni les renseignements). Ce moyen d’appel non plus ne signale pas de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Les éléments de preuve sur lesquels la division générale s’est appuyée pour conclure que cette demande d’emploi n’a pas été poursuivie en raison de difficultés avec la Commission des accidents du travail (qui avait dit au demandeur de ne pas présenter de liste de ses limitations) sont clairement énoncés. Je ne suis pas convaincue que la division générale ait tiré cette conclusion de fait par erreur de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel ne confère pas de chance raisonnable de succès à l’appel.

Conclusion

[10] La Demande est accueillie car le demandeur a présenté un moyen d’appel pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[11] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social 

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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