Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Introduction

[1] L’appelante a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) le 19 juillet 2012. L’intimé a rejeté cette demande initialement et après révision. Il s’agit de la quatrième demande de pension d’invalidité du RPC présentée par l’appelante. Sa période minimale d’admissibilité (PMA) prenait fin le 31 décembre 1998. L’appelante a interjeté appel de la décision relative à la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal).

Question en litige

[2] Le Tribunal doit décider si l’appel doit être rejeté de façon sommaire.

Droit applicable

[3] Conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), la division générale rejette de façon sommaire l’appel si elle est convaincue qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès.

[4] L’article 22 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) prévoit qu’avant de rejeter un appel de façon sommaire, la division générale doit aviser l’appelante par écrit et lui donner un délai raisonnable pour présenter des observations.

[5] Selon le paragraphe 84(1) du Régime de pensions du Canada, qui était la loi en vigueur au moment où a eu lieu l’audience devant le tribunal de révision le 13 mai 2004, si la décision que rend un tribunal de révision concernant la question de savoir si des prestations sont payables à une personne est définitive et obligatoire pour l’application de la présente loi à l’égard de toutes les parties, à moins que la Commission d’appel des pensions (CAP) accorde une permission d’appeler de la décision devant cette dernière.

Preuve

1re demande

[6] L’appelante a auparavant présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC le 6 mai 1996 (1re demande). Comme il a été mentionné précédemment, la date de fin de sa PMA est le 31 décembre 1998. La demande a été refusée au stade initial et après une demande de révision. Elle n’a jamais interjeté appel devant un tribunal de révision. Par conséquent, la décision du ministre est devenue définitive.

2e demande

[7] L’appelante a présenté à nouveau une demande de prestations d’invalidité du RPC le 10 mai 2000 (2e demande). La date de fin de sa PMA demeurait le 31 décembre 1998. Sa demande a été refusée et elle n’a pas demandé une révision de la décision initiale de refus. Par conséquent, la décision du ministre est devenue définitive.

3e demande

[8] L’appelante a présenté à nouveau une demande de prestations d’invalidité du RPC le 6 mars 2002 (3e demande). La date de fin de sa PMA demeurait le 31 décembre 1998. La demande a été refusée Elle a demandé la révision de cette décision; la révision a été refusée. L’appelante a interjeté appel devant le tribunal de révision, qui a instruit l’appel le 13 mai 2004. Le 14 juin 2004, le tribunal de révision a rendu sa décision. Le tribunal de révision a souligné que les trois demandes, à savoir la demande dont il était saisi et les deux demandes précédentes, avaient la même date de fin de la PMA, à savoir décembre 1998, fondée sur la même prétendue invalidité à la suite de l’accident d’automobile de l’appelant survenu en 1996. Il a conclu, selon la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Ministre du Développement des ressources humaines c. MacDonald, [2002] CAF 48, que la doctrine de la chose jugée s’applique non seulement à la décision des tribunaux de révision et de la CAP, mais également aux décisions du Ministre, et que l’arrêt MacDonald était exécutoire à cet égard. Selon les faits dont il disposait, le tribunal de révision a conclu qu’il n’avait aucune autre solution que celle de refuser d’exercer s compétence d’instruire et de trancher l’appel.

Observations

[9] L’appelante n’a fourni aucune observation à l’écrit même si elle a eu l’occasion de le faire.

[10] L’intimé a souligné ce qui suit dans l’observation du ministre :

  1. Une décision définitive et exécutoire a été rendue par le tribunal de révision à la suite de l’audience du 13 mai 2004. Le tribunal de révision a conclu que l’appelante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date de fin de sa PMA le 31 décembre 1998. Par conséquent, la question de l’invalidité en date du 31 décembre 1998 est chose jugée.
  2. Étant donné que la PMA de l’appelante n’a pas changé depuis la décision rendue par le tribunal de révision et que cette décision n’a pas été portée en appel, l’intimé n’a pas le pouvoir d’examiner la question relative à l’invalidité.

Analyse

[11] Conformément à l’article 22 du Règlement sur le TSS, le Tribunal a avisé l’appelante par écrit de son intention de rejeter sommairement son appel et lui a accordé un délai raisonnable pour déposer des observations.

[12] Le Tribunal est créé par une loi et, par conséquent, ses pouvoirs sont limités à ceux que lui confère sa loi habilitante. Le Tribunal interprète et applique les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le Régime de pensions du Canada.

[13] L’appelante n’a pas interjeté appel de la décision du tribunal de révision rendue le 14 juin 2004 en demandant la permission d’en appeler au CAP.

[14] Étant donné que la même date de fin de la PMA du 31 décembre 1998 se trouve maintenant devant le tribunal de révision, qui a refusé d’exercer sa compétence d’instruire l’appel de l’appelante, le Tribunal estime que la doctrine de la chose jugée s’applique en l’espèce. La même question, à savoir celle de savoir si l’appelante souffrait d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 1998 ou avant cette date, et les mêmes parties se retrouvaient devant le tribunal de révision qui a refusé d’exercer sa compétence. Étant donné que les mêmes parties et la même question qui se trouvaient devant le tribunal de révision se retrouvent maintenant devant le Tribunal, il ne semble pas que la demande actuelle de l’appelante a une chance raisonnable de succès selon la doctrine de la chose jugée.

[15] Subsidiairement, si la doctrine de la chose jugée ne s’appliquait pas à la décision du tribunal de révision rendue le 14 juin 2004 en raison du fait qu’il ne s’agissait pas d’une décision définitive sur le fond parce que le tribunal de révision a refusé d’exercer sa compétence, le Tribunal estime que l’appel constitue une attaque indirecte à l’égard de la décision définitive du tribunal de révision selon laquelle l’appelante n’a jamais interjeté appel. Étant donné qu’il serait inapproprié que le Tribunal permette à l’appelante d’attaquer indirectement la décision définitive du tribunal de révision en instruisant maintenant l’appel qui porte sur la même question, le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de refuser d’instruire l’appel.

[16] Par conséquent, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté de façon sommaire.

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