Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse sollicite la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 20 juillet 2015. La division générale a tenu audience par vidéoconférence le 18 mars 2015 et déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada, ayant conclu que son invalidité n’était pas « grave » à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2011. L’avocat de la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler le 23 septembre 2015. Pour accéder à cette demande, il me faut être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] L’appel a‑t‑il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] L’avocat de la demanderesse plaide ce qui suit :

  1. a) La demanderesse souffre d’un grave problème médical et son profil professionnel l’empêche d’obtenir un quelconque emploi rémunéré.
  2. b) La demanderesse a essayé du mieux qu’elle le pouvait les options de recyclage professionnel qui lui ont été proposées et n’a pas été en mesure de les poursuivre en raison de ses incapacités médicales. La demanderesse a épuisé toutes les formes de soins médicaux offertes par ses médecins.
  3. c) Tant l’état mental que les symptômes physiques de la demanderesse ont contribué à la rendre incapable de travailler. L’avocat plaide que la demanderesse souffre d’une déficience physique grave qui l’empêche de détenir une occupation véritablement rémunératrice.
  4. d) La décision de la division générale n’était pas raisonnable du fait que la demanderesse demeurait incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité. L’avocat soutient que l’état de la demanderesse est grave et prolongé au sens du Régime de pensions du Canada.

[4] L’intimé n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

[5] Bien que la demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que la demanderesse doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel elle devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond –, il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). La Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou s’est abstenue d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Avant de pouvoir accorder une permission d’en appeler, il me faut être convaincue que les motifs d’appel se rattachent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[8] En l’espèce, l’avocat de la demanderesse n’a pas précisé de quelle façon les motifs invoqués se rattachaient à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles. Il n’a pas relevé d’erreurs de droit que la division générale aurait pu commettre, pas plus qu’il n’allègue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Il n’est pas soutenu non plus que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou n’a pas autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.

[9] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins fournir quelques détails sur l’erreur ou omission commise par la division générale qui se rattachent aux moyens d’appel énumérés au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS, à défaut de quoi les observations sont déficientes.

[10] Les observations de la demanderesse appellent une réévaluation et une réappréciation de la preuve, ce qui sort du cadre d’une demande de permission.

Conclusion

[11] Comme les motifs d’appel de la demanderesse ne soulèvent en fait aucun moyen d’appel que je puis prendre en considération, je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès, si bien que je refuse d’accorder la permission d’en appeler.

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