Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’elle a fait une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, la demanderesse a déclaré qu’elle était invalide car elle souffrait de fibromyalgie et de maladie mentale. L’intimé a rejeté sa demande, à l’étape initiale et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision de révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel de la demanderesse le 27 novembre 2014.

[2] La demanderesse a déposé des documents pour demander la permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal, le 3 décembre 2014. Son représentant a été informé par une lettre du Tribunal que d’autres documents étaient nécessaires pour compléter la demande de permission d’en appeler. Ces documents ont été présentés au Tribunal le 25 septembre 2015, soit apparemment après l’expiration du délai pour déposer une demande de permission d’en appeler.

[3] La demanderesse a fait valoir que la permission d’en appeler devrait lui être accordée parce qu’elle était invalide avant la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) (la date à laquelle un demandeur de pension d’invalidité doit être réputé invalide pour recevoir une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada) et que la division générale n’a pas pris en compte ses affections liées à la fibromyalgie et à l’anxiété qui l’empêchaient de travailler.

[4] Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations afin de déterminer si le délai pour déposer la demande de permission d’en appeler devrait être prorogé et si la permission d’en appeler devrait être accordée. L’appelante a écrit que la demande a été présentée dans le délai prescrit. L’intimé a déclaré que le délai de dépôt de la demande de permission d’en appeler ne devrait pas être prorogé parce que l’appelante n’e l’a pas demandé et ne remplissait pas le critère juridique pour que cette permission lui soit accordée. Il a également affirmé que la permission d’en appeler ne devrait pas lui être accordée parce que l’appelante n’a pas présenté de moyen d’appel pouvant avoir une chance raisonnable de succès.

[5] Je dois décider si le délai de dépôt de la demande de permission d’en appeler devrait être prorogé et, le cas échéant, si la permission d’en appeler devrait être accordée en l’espèce.

Analyse

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) qui régit le fonctionnement du Tribunal. Le paragraphe 57(1) de la Loi prévoit qu’une demande doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision. Le paragraphe 57(2) prévoit que le délai peut être prorogé d’au plus un an après la date où la décision a été communiquée à l’appelant.

[7] La demanderesse n’a pas déposé de demande complète de permission d’en appeler devant la division d’appel dans le délai prescrit. Elle a déposé certains des documents requis pour demander la permission d’en appeler devant la division d’appel dans le délai prescrit. Toutefois, le paragraphe 40(1) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale établit huit exigences relatives à une demande de permission d’en appeler. La demande ne respectait pas ces exigences lors de son dépôt initial auprès du Tribunal. La demande n’a donc pas été déposée comme il se doit devant le Tribunal. En décembre 2014, leTribunal a écrit au représentant de la demanderesse pour lui demander les documents manquants. La demanderesse n’a pas présenté les autres documents avant septembre 2015, soit longtemps après que le délai de dépôt de la demande de permission d’en appeler eut expiré.

[8] L’intimé a suggéré que puisque la demanderesse n’avait pas demandé de prorogation du délai pour déposer la demande, aucune prorogation ne devrait lui être accordée, et l’affaire devrait être rejetée. Bien que cet argument soit convaincant, il y a lieu de bien analyser les questions en litige dont je suis saisie.

[9] Afin de déterminer s’il faut proroger le délai pour déposer la demande de permission d’en appeler, je dois prendre en compte et apprécier les critères établis dans l’arrêt Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, à savoir :

  1. a) il y a intention persistante de poursuivre l’appel;
  2. b) la cause est défendable;
  3. c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[10] Le poids qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’arrêt Gattellaro variera et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice – Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[11] Aucun fondement ne me permet de conclure que la demanderesse pouvait expliquer de façon raisonnable son retard à présenter la demande ou qu’elle avait l’intention persistante d’interjeter appel de la décision rendue par la division générale. Elle n’a fourni aucune explication relativement au retard de dépôt des documents.

[12] L’intimé n’a pas laissé entendre qu’il subirait quelque préjudice que ce soit si l’affaire était instruite. La demanderesse n’a présenté aucune observation à ce sujet. Je suis convaincue que personne ne subirait de préjudice si l’affaire était instruite.

[13] La Cour d’appel fédérale a établi que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique – Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63. J’ai donné un plus grand poids à ce facteur puisqu’il doit être pris en compte afin de déterminer si le délai de dépôt de la demande devrait être prorogé, et c’est le critère juridique à respecter pour que la permission d’en appeler soit accordée.

[14] L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appels qui peuvent être pris en compte afin d’accorder la permission d’interjeter appel à l’encontre d’une décision (voir l’annexe de la présente décision). À cet égard, la demanderesse a affirmé qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de la PMA. C’était précisément la question dont était saisie la division générale. La répétition de la position juridique de la demanderesse n’est pas un moyen d’appel en vertu de la Loi ni ne révèle l’existence d’une cause défendable en appel.

[15] La demanderesse a aussi fait valoir que la division générale n’a pas pris en compte ses affections liées à la fibromyalgie et à l’anxiété pour rendre sa décision. Les éléments de preuve concernant ces affections ont été présentés à la division générale, et celle-ci les a pris en compte. Le fondement de la décision n’était pas lié au fait que la demanderesse ne souffrait pas de ces affections et d’autres affections médicales, mais plutôt que les éléments de preuve pour établir que les affections de la demanderesse ont entraîné une invalidité grave et prolongée avant la fin de la PMA étaient insuffisants. Ce moyen d’appel ne révèle pas non plus l’existence d’une cause défendable.

[16] L’intérêt de la justice n’est pas servi si une prorogation du délai de dépôt de la demande de permission d’en appeler est accordée mais qu’aucun moyen d’appel valide ne peut être invoqué. Pour les motifs susmentionnés, je conclus qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’instruire cette affaire ni d’accorder, en l’espèce, une prorogation du délai pour déposer la demande.

Conclusion

[17] Pour ces motifs, une prorogation du délai pour déposer la demande de permission d’en appeler n’est pas accordée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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