Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’elle a fait une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, la demanderesse a affirmé qu’elle était invalide en raison d’une fibromyalgie, de l’incontinence, de douleurs lombaires et d’une blessure à l’épaule. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. La demanderesse a interjeté appel de la décision en révision devant le Tribunal de la sécurité sociale, et son appel a été déposé huit jours après l’expiration du délai imparti pour déposer un appel. La division générale a refusé de proroger le délai pour permettre le dépôt de l’appel.

[2] La demanderesse a demandé la permission d’en appeler de cette décision de refus de prorogation de délai à la division d’appel. Dans sa demande de permission d’en appeler, elle a fait état d’autres affections dont elle est atteinte et a écrit que des renseignements médicaux supplémentaires seraient fournis. Elle a aussi joint des rapports médicaux à sa demande.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations concernant cette demande de permission d’en appeler.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale soit accordée. Il stipule ce qui suit :

58(1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58 (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Il me faut donc déterminer si un moyen d’appel relevant de l’article 58 de la Loi et présentant une chance raisonnable de succès a été soulevé.

[6] La demanderesse a écrit, dans sa demande, qu’elle disposait de nouveaux renseignements médicaux qui révélaient deux nouvelles affections. Elle a affirmé que ces affections, conjuguées à celles qui ont déjà été présentées à la division générale, lui rendaient la vie très difficile. Elle a aussi écrit que d’autres rapports médicaux seraient produits et comprendraient certains des rapports médicaux joints à sa demande. Rien de cela ne signale d’erreur que la division générale aurait commise, pas plus qu’un manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale. La permission d’en appeler ne saurait être accordée sur le fondement de la présentation de ces renseignements.

[7] Néanmoins, un examen de la décision de la division générale pourrait révéler l’existence d’une erreur de droit. Dans sa décision, la division générale a correctement énoncé le droit applicable à une prorogation de délai pour permettre le dépôt d’un appel. Elle a énuméré les facteurs qui devaient être pris en considération. Elle a conclu, à la lumière de la preuve, que la demanderesse avait une intention persistante de poursuivre l’appel, que la cause était défendable et que la poursuite de l’instruction de l’affaire ne porterait pas préjudice à l’intimé.

[8] La demanderesse a déposé dans le délai prescrit tous les documents relatifs à son appel, sauf la décision en révision. Cette décision a été déposée peu de temps après que le Tribunal l’ait demandée. La demande complète a été déposée huit jours seulement après l’expiration du délai prescrit. La demanderesse a expliqué que sa demande avait été déposée en retard parce qu’elle n’avait pas utilisé les bons formulaires. La division générale n’a pas retenu cette explication car il n’y avait aucune preuve qui l’étayait. Sur ce motif, elle a refusé de proroger le délai pour permettre le dépôt de l’appel.

[9] La division générale n’a pas expliqué comment elle avait soupesé les facteurs qu’elle avait pris en considération pour rendre sa décision. Elle n’a pas non plus tenu compte de l’intérêt de la justice lorsqu’elle en est arrivée à sa décision. Par conséquent, la permission d’en appeler est accordée car il se pourrait qu’une erreur de droit ait été commise.

[10] Je note que, lorsque la demanderesse a déposé sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel, les pages du formulaire n’ont pas toutes été déposées. Je suis néanmoins convaincue, à la lumière des documents déposés, qu’il y avait suffisamment de renseignements sur lesquels faire reposer ma décision relative à la demande de permission d’en appeler. La demanderesse devra veiller à ce que tous les documents soient dûment déposés au Tribunal lorsqu’elle déposera ses observations écrites sur le bien‑fondé de l’appel.

Conclusion

[11] La demande de permission d’en appeler est accordée pour les motifs exposés plus haut.

[12] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

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