Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’autorisation d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] Le 16 mars 2015, la division générale a rendu une décision dans laquelle elle rejetait la demande de prorogation du délai pour interjeter appel devant le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal). La demanderesse souhaite obtenir la permission de porter cette décision en appel.

Droit applicable

[3] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), traite des appels devant la division générale du Tribunal.

52. Modalités de présentation – (1) L’appel d’une décision est interjeté devant la division générale selon les modalités prévues par règlement et dans le délai suivant :

a) dans le cas d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, dans les trente jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision;

b)dans les autres cas, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[4] La Loi prévoit également, au paragraphe 52(2), que la division générale peut proroger le délai pour interjeter appel d’au plus un an à compter de la date où la décision est communiquée à la partie.

[5] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 1 établit à quel moment une décision ou un document est présumé avoir été communiqué à un appelant.

19. Décision présumée communiquée – (1) La décision rendue au titre des paragraphes 53(1), 54(1), 58(3), 59(1) ou 66(1) de la Loi est présumée avoir été communiquée à la partie :

  1. a) si elle est transmise par la poste ordinaire, le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste;
  2. b) si elle est transmise par courrier recommandé ou messagerie :
  3. (i) soit à la date indiquée sur l’accusé de réception,
  4. (ii) soit à la date à laquelle elle a été livrée à la dernière adresse connue de la partie;
  5. c) si elle est transmise par un moyen électronique, notamment le courriel et le télécopieur, le premier jour ouvrable suivant sa transmission.

(2) Autres documents – Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre document que fait parvenir le Tribunal à une partie.

[6] Ces dispositions sur la communication présumée s’appliquent aux appels devant la division générale, aux décisions de la division générale, aux décisions de la division d’appel relatives aux demandes d’autorisation d’appel, aux décisions de la division au sujet d’appels interjetés à l’encontre de décisions de la division générale et aux décisions du RPC relatives au remboursement de prestations.

Historique de l’instance

[7] Les documents du dossier indiquent que le 15 mai 2013, l’intimé a reçu une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada de la demanderesse (GD 1-1). L’intimé a rejeté la demande et la demanderesse a demandé à l’intimé de réexaminer sa décision. Le 14 février 2014, l’intimé a rendu sa décision à la suite d’un réexamen. Il a maintenu son refus. Par la suite, la demanderesse a interjeté appel devant la division générale du Tribunal (GD1A‑3).

[8] Il semble que le Tribunal a reçu l’appel le 12 août 2014 ou vers cette date (paragraphe 2 de la décision de la division générale), c’est-à-dire 80 jours après le délai prévu pour présenter une demande de prorogation du délai d’appel. En temps opportun, la division générale a refusé à la demanderesse de prolonger le délai d’appel. La division générale a appliqué le critère en quatre parties établi dans GattellaroNote de bas de page 2 pour accueillir une demande de prorogation. La membre a reconnu que la demanderesse satisfaisait à deux parties du critère, mais qu’elle ne satisfaisait pas aux deux autres. Notamment, la demanderesse n’a pas démontré son intention persistante de poursuivre l’appel et n’a pas fourni d’explication raisonnable pour avoir présenté sa demande d’appel tardivement.

Motifs de la demande

[9] L’avocat de la demanderesse a affirmé que, contrairement à la conclusion de la division générale, la demanderesse avait bien l’intention persistante de poursuivre l’appel. Il a ajouté qu’elle avait une explication raisonnable pour justifier le retard. En outre, l’avocat a déclaré que la demanderesse subirait un préjudice si elle n’était pas autorisée à poursuivre l’appel. Pour les raisons énumérées ci-après, le Tribunal accueille la demande d’autorisation d’interjeter appel de la décision de la division générale qui rejette la demande de prorogation de délai pour interjeter appel.

Le Tribunal devrait-il proroger le délai de dépôt de la demande?

[10] La présente demande porte sur les événements survenus entre le moment où l’intimé a rendu sa décision de révision et le moment où la demanderesse dit avoir présenté sa demande d’appel devant la division générale. 

[11] La demanderesse a affirmé qu’elle avait envoyé une lettre au tribunal de révision indiquant qu’elle avait l’intention d’interjeter appel de la décision de révision. Le Tribunal est d’avis que la demanderesse est crédible sur ce point. Une lettre de Développement des ressources humaines Canada (RHDCC), datée du 9 mai 2014, appuie cette affirmation (GD1-1). Dans cette lettre on peut lire [traduction] « la présente fait suite à la lettre reçue le 9 mai 2014 demandant la tenue d’un appel devant le Tribunal de la sécurité sociale concernant votre demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada datée du 15 mai 2013. Nous vous renvoyons votre lettre de demande d’appel parce que vous devez envoyer cette demande directement au Tribunal de la sécurité sociale. »

[12] Selon la lettre de RHDCC, la demanderesse a tenté d’interjeter appel le 9 mai 2014. Compte tenu du fait que la décision de révision qu’elle tentait de porter en appel a été rendue le 14 février 2014, la lettre d’appel a été envoyée à RHDCC dans les 90 jours prévus à l’alinéa 52(b) de la Loi. La division générale n’a pas mentionné cette lettre dans sa décision et a déclaré que la demanderesse n’avait jamais tenté d’interjeter appel auprès de RHDCC :

[Traduction]

[9] « Dans la lettre de la demanderesse datée du 7 octobre 2014, celle-ci mentionne des documents relatifs au présent appel fournis à Service Canada en mai 2014. Ces documents n’ont pas été déposés devant le Tribunal et ne peuvent donc pas aider à déterminer s’il y avait une intention continue de poursuivre l’appel. »

[13] Le problème c’est que le Tribunal disposait bel et bien des documents. La lettre de RHDCC est estampillée en date du 12 août 2014. La déclaration de la division générale est donc erronée. Compte tenu de la valeur probante de ces lettres dans l’établissement d’une intention persistante de poursuivre l’appel, l’erreur est importante. 

[14] De plus, dans ses observations au Tribunal, l’intimé a convenu que la demanderesse avait une chance raisonnable de succès pour sa demande et considère que le Tribunal devrait accueillir la demande (AD2). Par conséquent, en tenant compte de toutes les circonstances, ainsi que de l’intérêt de la justice, le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie.

Conclusion

[15] La demande d’autorisation d’appeler de la décision de la division générale de refuser une prorogation de délai pour présenter un appel est accueillie.

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