Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (le « Régime »), la demanderesse a affirmé qu’elle était invalide en raison d’un certain nombre d’affections physiques, d’un état psychologique et de limitations cognitives. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après révision. La demanderesse a fait appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en avril 2013, en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par téléconférence et, le 21 juillet 2015, a rejeté l’appel.

[2] La demanderesse a sollicité la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal en déposant une demande à cet effet (la « Demande »). Elle a soutenu que la division générale avait commis une erreur de droit en n’appliquant pas correctement les principes énoncés dans Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, et avait incorrectement apprécié certains éléments de la preuve.

[3] L’intimé n’a pas présenté d’observations concernant la Demande.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel admissibles pour obtenir la permission d’en appeler d’une décision de la division générale (voir cet article en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a présenté un moyen d’appel relevant de l’article 58 de la Loi et pouvant conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[6] En premier lieu, la demanderesse a argué que la décision renfermait une erreur de droit en ce que la division générale n’avait pas correctement appliqué aux faits de l’espèce les critères énoncés dans l’arrêt Villani. Dans cet arrêt, il a été statué qu’au moment de déterminer si un prestataire est invalide au sens du Régime de pensions du Canada, il fallait tenir compte de ses circonstances personnelles, dont l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie. Dans sa décision, la division générale a correctement énoncé le droit applicable à cet égard. Elle a aussi soigneusement tenu compte des circonstances personnelles de la demanderesse, ainsi que des autres éléments de preuve, pour rendre sa décision. Ce moyen d’appel ne présente pas de chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse a allégué par ailleurs que la division générale avait commis une erreur en n’accordant pas le poids voulu à la preuve relative à ses limitations psychologiques. Si l’on se fie aux exemples fournis dans la demande de permission d’en appeler, il semble que la demanderesse fasse allusion à ses limitations intellectuelles. La décision de la division générale indique que la demanderesse a ces limitations et précise ce qu’elles sont. La division générale a tenu compte de cette preuve pour tirer sa conclusion. Lorsque le Tribunal doit se prononcer sur une demande de permission d’en appeler, il ne lui appartient pas de réapprécier la preuve dont la division générale était saisie pour en arriver à une conclusion différente (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Ce moyen d’appel ne présente pas de chance raisonnable de succès en appel.

[8] La demanderesse a aussi affirmé que la division générale s’était fiée à une décision de la CSPAAT d’inscrire la demanderesse à un programme de formation et de recyclage pour étayer sa conclusion que la demanderesse n’était pas invalide, alors que cette décision était justement portée en appel par la demanderesse. La division générale, dans sa décision, a tenu compte de l’inscription de la demanderesse à un programme de formation, de son placement professionnel par la CSPAAT et du degré de réussite que la demanderesse a connu à cet égard. Elle a conclu que l’inscription de la demanderesse à ce programme était une indication de sa capacité de travailler. Il ne semble pas, cependant, que la division générale ait pris en considération le fait que la demanderesse était en train d’interjeter appel de la décision de la CSPAAT de lui faire suivre un programme de recyclage. Il a pu en résulter une conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance. Ce moyen d’appel peut conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[9] Finalement, la demanderesse a plaidé que la division générale avait commis une erreur en concluant que la demanderesse serait capable d’occuper un emploi de caissière alors qu’un rapport du Dr Young indiquait expressément qu’elle ne pouvait pas faire cela et que la demanderesse a témoigné qu’elle ne pouvait pas travailler ainsi. Dans la décision de la division générale, il est fait mention du témoignage livré par la demanderesse à ce sujet. Toutefois, on ne sait pas clairement si l’opinion du Dr Young est entrée en ligne de compte sur ce point. Dans R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, la Cour suprême du Canada a déclaré que le décideur était tenu de motiver les conclusions de fait tirées d’une preuve litigieuse et dont l’issue de l’affaire dépend largement. En l’espèce, la décision de la division générale n’a peut-être pas fait cela de façon adéquate. La décision a reposé, du moins en partie, sur la conclusion de fait tirée par la division générale selon laquelle la demanderesse pouvait travailler comme caissière alors qu’il existait une preuve contredisant cela. La permission d’en appeler est donc accordée pour ce motif.

Conclusion

[10] La Demande est accueillie car la demanderesse a présenté des moyens d’appel susceptibles de conférer une chance raisonnable de succès à l’appel.

[11] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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