Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Lorsqu’il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, le demandeur a affirmé qu’il était invalide en raison d’une discopathie dégénérative. L’intimé a rejeté sa demande initialement et au stade de la révision. Le demandeur a interjeté appel de la décision en révision devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») en avril 2013. La division générale a tenu audience par téléconférence et, le 17 juin 2015, a rejeté l’appel.

[2] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il a déposé tous les renseignements nécessaires pour présenter sa demande de permission après, semble‑t‑il, l’expiration du délai imparti pour le faire. Au sujet de la demande de permission d’en appeler, l’appelant a déclaré que, même s’il avait eu la chance de pouvoir apaiser ses douleurs lombaires au moyen d’une médicamentation limitée, il n’était pas capable d’occuper un emploi et ne serait pas un employé fiable.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] La décision de la division générale était datée du 17 juin 2015. Le demandeur a déposé tous les renseignements nécessaires à sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal le 16 octobre 2015. C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 57 de cette loi prévoit qu’une demande de permission d’en appeler à la division d’appel doit être déposée dans les 90 jours de la date de communication de la décision au demandeur. Ce délai peut‑être prorogé d’au plus un an.

[5] En l’espèce, le demandeur a déposé au Tribunal tous les documents nécessaires au dépôt de sa demande de permission d’en appeler environ 30 jours après l’expiration du délai imparti pour le faire. Je note toutefois qu’il a d’abord déposé au Tribunal une lettre demandant la permission d’en appeler en août 2015, cette lettre ayant été déposée dans le délai prescrit à cette fin. Peu de temps après se l’être fait rappeler par le Tribunal, le demandeur a déposé des renseignements supplémentaires. Je suis donc convaincu qu’il est indiqué, en l’espèce, d’accorder à l’appelant une prorogation de délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler, puisqu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

[6] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demande présente un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur a écrit, dans sa lettre de demande de permission d’en appeler, que bien qu’il soit capable de gérer ses douleurs en prenant un minimum de médicaments, il n’était pas capable de travailler et ne serait pas un employé fiable. La division générale a été saisie de ces arguments et en a tenu compte lorsqu’elle en est arrivée à sa décision. La répétition de ces arguments ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi, puisqu’elle ne signale aucune erreur de droit, erreur de fait ou manquement aux principes de justice naturelle de la part de la division générale.

[9] Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Appendix

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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